Art. 101

Accord de siège et conditions de fonctionnement

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 101 Accord de siège et conditions de fonctionnement 1.   Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège à conclure, après approbation du conseil exécutif, entre l’Autorité et ledit État membre. 2.   L’État membre où le siège est établi assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Autorité, y compris l’offre d’une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.
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