Art. 106

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 106 Dispositions transitoires 1.   Jusqu’au 27 juin 2028, l’article 11 ne s’applique qu’aux superviseurs financiers, aux établissements de crédit et aux établissements financiers. Toutefois, les autorités de surveillance du secteur non financier peuvent, sur une base volontaire, se conformer aux exigences dudit article avant cette date. Aux fins de la création et de la gestion de la base de données visée à l’article 11, l’Autorité conclut avec l’ABE un accord bilatéral sur l’accès à la base de données LBC/FT établie conformément à l’article 9 bis du règlement (UE) no 1093/2010, ainsi que sur son financement et sa gestion conjointe. Ces modalités sont établies pour une période convenue d’un commun accord, qui peut être prorogée jusqu’au 30 juin 2027 au plus tard. Au cours de cette période, l’ABE est au moins en mesure de continuer à recevoir des informations, à les analyser et à les mettre à disposition conformément à l’article 9 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, ou conformément au présent règlement, au nom de l’Autorité et sur la base des financements mis à disposition par l’Autorité à cette fin. 2.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, lorsque, lors de la première procédure de sélection, plus de 40 entités assujetties remplissent les conditions pour faire l’objet d’une surveillance directe en vertu de l’article 13, paragraphe 1, l’Autorité exécute les tâches énumérées à l’article 5, paragraphe 2, à l’égard des 40 entités ou groupes assujettis opérant dans le plus grand nombre d’États membres, que ce soit par l’intermédiaire d’établissements ou en libre prestation de services. Lorsque le critère visé au premier alinéa du présent paragraphe s’applique à plus de 40 entités ou groupes assujettis, l’Autorité sélectionne, parmi les entités ou groupes assujettis qui seraient sélectionnés conformément au premier alinéa du présent paragraphe et qui exercent leurs activités dans le plus petit nombre d’États membres, ceux qui présentent le ratio le plus élevé entre le volume des transactions avec des pays tiers et le volume total des transactions mesuré au cours du dernier exercice financier. 3.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 3, la procédure de sélection supplémentaire qui y est prévue ne s’applique pas au cours de la première procédure de sélection. 4.   Par dérogation à l’article 48, paragraphe 7, la participation des CRF aux examens par les pairs est volontaire au cours des deux premiers processus d’examen par les pairs.
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