Art. 12
Évaluation des établissements de crédit et des établissements financiers pour sélection à des fins de surveillance directe
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 12
Évaluation des établissements de crédit et des établissements financiers pour sélection à des fins de surveillance directe
1. Aux fins de l’exercice des missions prévues à l’article 5, paragraphe 2, l’Autorité, en collaboration avec les superviseurs financiers, évalue régulièrement les établissements de crédit et les établissements financiers, ainsi que les groupes d’établissements de crédit et d’établissements financiers, lorsqu’ils opèrent, que ce soit par le biais d’établissements ou en libre prestation de service, dans au moins six États membres, y compris l’État membre d’origine, que les activités soient exercées par le biais d’infrastructures sur le territoire concerné ou à distance.
2. Les autorités de surveillance et les entités assujetties à l’évaluation périodique fournissent à l’Autorité toute information nécessaire à la réalisation de l’évaluation périodique visée au paragraphe 1.
3. Le profil de risque inhérent et résiduel d’une entité assujettie évaluée au titre du paragraphe 1 est classé par l’Autorité comme faible, moyen, important ou élevé, selon les points de référence et la méthode définis dans les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 7. Lorsque l’entité assujettie évaluée fait partie d’un groupe d’établissements de crédit ou d’établissements financiers, le profil de risque est déterminé pour l’ensemble du groupe.
4. La méthode de classement du profil de risque inhérent et résiduel est établie séparément pour au moins les catégories suivantes d’entités assujetties:
a)
les établissements de crédit;
b)
les bureaux de change;
c)
les organismes de placement collectif;
d)
les fournisseurs de crédit autres que les établissements de crédit;
e)
les établissements de monnaie électronique;
f)
les entreprises d’investissement;
g)
les établissements de paiement;
h)
les entreprises d’assurance vie;
i)
les intermédiaires d’assurance vie;
j)
les prestataires de services sur crypto-actifs;
k)
les autres établissements financiers.
5. Pour chaque catégorie d’entités assujetties visée au paragraphe 4, les points de référence pour l’évaluation du risque inhérent dans la méthode d’évaluation sont fondés sur les catégories de facteurs de risque suivantes: clientèle, produits, services, transactions, canaux de distribution et zones géographiques. Des points de référence sont établis au moins pour les indicateurs suivants du risque inhérent dans tout État membre dans lequel les entités assujetties exercent des activités:
a)
en ce qui concerne le risque lié à la clientèle: la proportion de clients non-résidents de pays tiers identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624 et la présence et la proportion de clients identifiés comme des personnes politiquement exposées;
b)
en ce qui concerne les produits et services proposés:
i)
l’importance et le volume de négociation de produits et services identifiés comme étant les plus vulnérables aux risques de BC/FT, soit au niveau du marché intérieur, dans le cadre de l’évaluation au niveau de l’Union des risques, soit au niveau du pays, dans le cadre de l’évaluation nationale des risques;
ii)
pour les prestataires de services de transmission de fonds, l’importance de l’activité annuelle agrégée d’émission et de réception de chaque prestataire dans les pays identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624;
iii)
le volume relatif de produits, de services et de transactions qui offrent un niveau substantiel de protection de la vie privée et de l’identité des clients ou une autre forme d’anonymat;
c)
en ce qui concerne les zones géographiques:
i)
le volume annuel des services de correspondant bancaire, ou des services de correspondant sur crypto-actifs, fournis par des entités du secteur financier de l’Union dans les pays tiers identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624;
ii)
le nombre et la proportion de clients de ces services de correspondant bancaire et de clients de crypto-actifs dans les pays tiers identifiés conformément au chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2024/1624.
6. Pour chaque catégorie d’entités assujetties visée au paragraphe 4, l’évaluation du risque résiduel dans la méthode d’évaluation comprend des critères de référence pour l’évaluation de la qualité des politiques, contrôles et procédures internes mis en place par les entités assujetties pour atténuer leur risque inhérent.
7. L’Autorité élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a)
les activités minimales que doit exercer un établissement de crédit ou un établissement financier en libre prestation de services, que ce soit par l’intermédiaire d’une infrastructure ou à distance, pour être considéré comme opérant dans un État membre autre que celui où il est établi;
b)
la méthode fondée sur les critères de référence visés aux paragraphes 5 et 6 pour classer les profils de risque inhérent et résiduel des établissements de crédit ou des établissements financiers, ou des groupes d’établissements de crédit ou d’établissements financiers, comme étant faible, moyen, substantiel ou élevé.
L’Autorité soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à l’article 49 du présent règlement.
8. L’Autorité réexamine les points de référence et la méthode au moins tous les trois ans. Si des modifications sont nécessaires, l’Autorité soumet à la Commission un projet modifié de normes techniques de réglementation.
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