Art. 15

Coopération au sein du système de surveillance LBC/FT aux fins de la surveillance directe

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 15 Coopération au sein du système de surveillance LBC/FT aux fins de la surveillance directe 1.   Sans préjudice du pouvoir qu’a l’Autorité, conformément à l’article 21, paragraphe 3, point a), de recevoir directement les informations transmises en continu par les entités assujetties sélectionnées ou d’y avoir directement accès, les superviseurs financiers fournissent à l’Autorité l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de ses missions conformément au présent règlement et aux autres dispositions applicables du droit de l’Union. 2.   S’il y a lieu, les superviseurs financiers prêtent assistance à l’Autorité dans la préparation et la mise en œuvre de tout acte lié aux missions énumérées à l’article 5, paragraphe 2, point b), concernant l’ensemble des entités assujetties sélectionnées, y compris une assistance aux activités de vérification. Ils suivent les instructions données par l’Autorité dans l’exercice de ces missions. 3.   L’Autorité élabore des normes techniques d’exécution précisant: a) les conditions dans lesquelles les superviseurs financiers doivent lui prêter assistance conformément au paragraphe 2; b) la procédure d’évaluation périodique visée à l’article 12, paragraphe 1, y compris les rôles des autorités de surveillance et de l’Autorité dans l’évaluation du profil de risque des établissements de crédit et des établissements financiers visés dans ce paragraphe; c) les accords de travail pour le transfert des missions et pouvoirs de surveillance à l’Autorité ou de l’Autorité au niveau national à la suite d’un processus de sélection, y compris les dispositions relatives à la continuité des procédures de surveillance ou des enquêtes en cours; d) les procédures de préparation et d’adoption des décisions relatives à la sélection des entités assujetties; e) les règles et dispositions détaillées régissant la composition et le fonctionnement des équipes communes de surveillance visées à l’article 16, paragraphes 1 et 2. L’Autorité soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2026. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 53.
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