Art. 21

Mesures administratives

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 21 Mesures administratives 1.   Aux fins de l’exécution des missions énumérées à l’article 5, paragraphe 2, l’Autorité est investie du pouvoir d’appliquer les mesures administratives prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, pour demander à toute entité assujettie sélectionnée de prendre les actions nécessaires si: a) l’entité assujettie sélectionnée viole les actes de l’Union et la législation nationale visés à l’article 1er, paragraphe 2; b) l’Autorité dispose d’indices suffisants et démontrables du fait que l’entité assujettie sélectionnée risque d’enfreindre les actes de l’Union et la législation nationale visés à l’article 1er, paragraphe 2, et que l’application d’une mesure administrative peut empêcher la survenance de la violation ou en réduire le risque; c) sur la base d’un constat dûment justifié de l’Autorité, les politiques, procédures et contrôles internes en place dans l’entité assujettie sélectionnée ne sont pas proportionnés aux risques de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes ou de financement du terrorisme auxquels l’entité assujettie sélectionnée est exposée. 2.   Aux fins de l’article 6, paragraphe 1, l’Autorité est investie, en particulier, du pouvoir d’appliquer les mesures administratives suivantes: a) émettre des recommandations; b) enjoindre les entités assujetties de se conformer à des mesures correctives spécifiques, et notamment de les mettre en œuvre; c) publier une déclaration qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation; d) émettre une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer; e) restreindre ou limiter l’activité économique, les opérations ou le réseau des établissements constituant l’entité assujettie sélectionnée, ou demander la cession des activités; f) imposer des modifications de la structure de gouvernance; g) lorsqu’une entité assujettie sélectionnée est soumise à autorisation, proposer le retrait ou la suspension de cette autorisation à l’autorité qui l’a accordée; lorsque l’autorité qui a accordé cette autorisation ne suit pas la proposition de suspension ou de retrait de l’Autorité, l’Autorité lui demande d’en fournir les raisons par écrit. 3.   Au titre des mesures administratives visées au paragraphe 2, l’Autorité peut, en particulier: a) exiger la communication sans retard indu de toute donnée ou information nécessaire à l’exécution des missions prévues à l’article 5, paragraphe 2, exiger la production de tout document ou imposer des obligations déclaratives supplémentaires ou plus fréquentes; b) exiger le renforcement des politiques, procédures et contrôles internes; c) exiger l’application d’une politique ou d’exigences particulières se rapportant à des catégories de clients, de transactions, d’activités ou de canaux de distribution qui présentent des risques élevés de BC/FT ou à des clients, des transactions, des activités ou des canaux de distribution qui présentent des risques élevés de BC/FT; d) imposer la mise en œuvre de mesures visant à réduire les risques de BC/FT inhérents aux activités et produits de l’entité assujettie sélectionnée; e) interdire temporairement à toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’une entité assujettie sélectionnée ou à toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation d’exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties. 4.   Les mesures administratives visées au paragraphe 2 sont assorties, le cas échéant, de délais contraignants pour leur mise en œuvre. L’Autorité vérifie et évalue la mise en œuvre des mesures demandées par l’entité assujettie sélectionnée. 5.   Les superviseurs financiers notifient sans retard indu à l’Autorité un ou plusieurs indices du fait qu’une entité assujettie sélectionnée a violé le règlement (UE) 2023/1113 ou le règlement (UE) 2024/1624. 6.   Les mesures administratives appliquées sont effectives, proportionnées et dissuasives.
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