Art. 23
Astreintes
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 23
Astreintes
1. Le conseil exécutif peut, par voie de décision, infliger des astreintes afin de contraindre:
a)
une entité assujettie sélectionnée à mettre un terme à une violation, lorsqu’elle ne se conforme pas à une mesure administrative appliquée en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point b), d), e) ou f), et de l’article 21, paragraphe 3;
b)
une personne visée à l’article 17, paragraphe 1, à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1;
c)
une personne visée à l’article 17, paragraphe 1, à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête lancée en vertu de l’article 18.
2. L’astreinte est effective et proportionnée. L’astreinte est infligée jusqu’à ce que l’entité assujettie sélectionnée ou la personne concernée se conforme à la mesure administrative visée au paragraphe 1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, le montant d’une astreinte ne dépasse pas, dans le cas de personnes morales, 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen au titre de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, 2 % du revenu journalier moyen au titre de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date fixée dans la décision imposant l’astreinte.
4. Une astreinte peut être infligée pour une période n’excédant pas six mois à compter de la notification de la décision de l’Autorité. Si, à l’expiration de ce délai, l’entité assujettie sélectionnée ne s’est pas encore conformée à la mesure administrative, l’Autorité peut infliger des astreintes pour une période supplémentaire n’excédant pas six mois.
5. La décision infligeant une astreinte peut être prise ultérieurement avec effet rétroactif jusqu’à la date d’application de la mesure administrative.
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