Art. 24
Audition des personnes faisant l’objet d’une procédure
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 24
Audition des personnes faisant l’objet d’une procédure
1. Avant de prendre une décision imposant une sanction pécuniaire en vertu des articles 22 et 23, le conseil exécutif donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. Le conseil exécutif ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.
2. Les droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure sont pleinement assurés au cours de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de l’Autorité, sous réserve de l’intérêt légitime des autres parties à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’Autorité.
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