Art. 55

Avis et conseils techniques

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 55 Avis et conseils techniques 1.   L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence. 2.   La demande visée au paragraphe 1 peut inclure une consultation avec d’autres organes compétents de l’Union lorsque leur compétence est concernée, une consultation publique ou une analyse technique. 3.   À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, l’Autorité peut fournir à ces derniers des conseils techniques dans les domaines couverts par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.
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