Art. 56
Structure administrative et de gestion
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 56
Structure administrative et de gestion
La structure de l’Autorité se compose:
a)
d’un conseil général, qui exerce les tâches définies à l’article 60;
b)
d’un conseil exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 64;
c)
d’un président de l’Autorité, qui exerce les tâches définies à l’article 69;
d)
d’un directeur exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 71;
e)
d’une commission administrative de réexamen, qui exerce les fonctions énumérées à l’article 74.
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