Art. 75

Exclusion et récusation

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 75 Exclusion et récusation 1.   Les membres de la commission administrative de réexamen ne prennent pas part à une procédure de réexamen s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s’ils ont déjà représenté l’une des parties à la procédure ou s’ils ont participé à l’adoption de la décision faisant l’objet du réexamen. 2.   Si, pour l’une des raisons énumérées au paragraphe 1 ou pour toute autre raison, un membre de la commission administrative de réexamen estime qu’il ne peut pas prendre part à une procédure de réexamen, il en informe la commission administrative de réexamen. 3.   Toute partie à la procédure de réexamen peut récuser un membre de la commission administrative de réexamen pour toute raison énumérée au paragraphe 1 ou si ce membre est soupçonné de partialité. Une telle récusation n’est pas recevable si la partie à la procédure de réexamen a engagé une étape procédurale alors qu’elle avait connaissance d’un motif de récusation. Une récusation ne peut être fondée sur la nationalité d’un membre. 4.   Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, la commission administrative de réexamen décide des mesures à prendre sans la participation du membre concerné. Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission administrative de réexamen par son suppléant.
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