Art. 76
Budget
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 76
Budget
1. Toutes les recettes et dépenses de l’Autorité font l’objet de prévisions pour chaque exercice, qui coïncide avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Autorité.
2. Le budget de l’Autorité est équilibré en recettes et en dépenses.
3. Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Autorité sont une combinaison des éléments suivants:
a)
une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union;
b)
les redevances versées par les entités assujetties sélectionnées et non sélectionnées conformément à l’article 77, pour les missions prévues à l’article 5, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l’article 5, paragraphe 3, points a) à d), f) et g).
c)
toute contribution financière volontaire des États membres;
d)
des rémunérations arrêtées d’un commun accord pour les publications, les formations et les autres services fournis par l’Autorité, lorsqu’ils ont été expressément demandés par une ou plusieurs CRF ou leurs homologues dans des pays tiers ou par des autorités non LBC/FT;
e)
un éventuel financement de l’Union sous la forme de conventions de contribution ou de subventions ad hoc, conformément aux règles financières de l’Autorité visées à l’article 81 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union.
Le montant et l’origine des recettes visées au premier alinéa, points b), c), d) et e), du présent paragraphe sont inclus dans les comptes annuels de l’Autorité et clairement détaillés dans le rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière de l’Autorité visé à l’article 80, paragraphe 2.
4. Les dépenses de l’Autorité comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.
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