Art. 83

Sécurité informatique

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 83 Sécurité informatique 1.   L’Autorité met en place, au niveau du directeur exécutif, une gouvernance informatique interne qui établit et gère le budget informatique et fait régulièrement rapport au conseil exécutif sur le respect des règles et normes de sécurité informatique applicables. 2.   L’Autorité veille à ce qu’une part suffisante de ses dépenses informatiques soit affectée de manière transparente à la sécurité informatique directe. La contribution au service de cybersécurité pour les institutions, organes et organismes de l’Union (CERT-UE) peut être comptabilisée dans cette part. 3.   Un service adéquat de suivi, de détection et d’intervention en matière de sécurité informatique est mis en place, à l’aide des services de la CERT-UE. Les incidents majeurs sont signalés à la CERT-UE et à la Commission dans les 24 heures suivant leur détection.
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