Art. 85

Dispositions générales

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 85 Dispositions générales 1.   Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les règles adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union aux fins de l’application desdits statut et régime, s’appliquent au personnel de l’Autorité pour toutes les questions qui ne relèvent pas du présent règlement. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le président de l’Autorité et les membres du conseil exécutif visés à l’article 63, paragraphe 1, point b), sont, respectivement, sur un pied d’égalité avec un membre et avec le greffier du Tribunal en ce qui concerne les émoluments et l’âge de la retraite, tels que définis dans le règlement (UE) 2016/300 du Conseil (43). Pour les aspects non couverts par le présent règlement ou par le règlement (UE) 2016/300/CEE, ce sont le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents qui s’appliquent par analogie. 3.   Le conseil exécutif, en accord avec la Commission, adopte les mesures d’exécution nécessaires, selon les modalités prévues par l’article 110 du statut des fonctionnaires. 4.   L’Autorité peut faire appel à des experts nationaux détachés ou à d’autres agents ne faisant pas partie de son personnel, y compris des délégués de CRF. 5.   Le conseil exécutif adopte des règles concernant les agents détachés par les États membres auprès de l’Autorité et au besoin les actualise. Ces règles comprennent notamment les dispositions financières relatives à ces détachements, y compris en matière d’assurance et de formation. Elles tiennent compte du fait que ces agents sont détachés et doivent être déployés en tant que personnel de l’Autorité. Elles comprennent des dispositions sur les conditions de ce déploiement. S’il y a lieu, le conseil exécutif s’efforce de garantir la cohérence avec les règles applicables au remboursement des frais de mission du personnel statutaire.
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