Art. 93
Partenariats pour le partage d’informations dans le domaine de la LBC/FT
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 93
Partenariats pour le partage d’informations dans le domaine de la LBC/FT
1. Lorsque cela est nécessaire à l’exécution des missions prévues au chapitre II, l’Autorité peut mettre en place des partenariats transfrontières pour le partage d’informations, dans le respect des droits fondamentaux et des garanties de procédure judiciaire, ou participer à des partenariats pour le partage d’informations établis dans un ou plusieurs États membres dans le but de soutenir la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme. La participation de l’Autorité à un partenariat existant est subordonnée à l’accord des autorités qui ont mis en place un tel partenariat.
2. Lorsque l’Autorité met en place un partenariat transfrontière pour le partage d’informations, elle veille à ce que le partenariat soit conforme aux exigences de l’article 75, paragraphe 3, 4 et 5, du règlement (UE) 2024/1624. Outre les entités assujetties, l’Autorité peut inviter les autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, point 44), points a), b) et c), dudit règlement, ainsi que les organes et organismes de l’Union qui jouent un rôle dans la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, à participer au partenariat, lorsque cette participation est utile à l’exécution de leurs missions et compétences. Moyennant le consentement unanime des membres participants, d’autres tiers peuvent être invités à participer, à titre occasionnel, aux réunions du partenariat, le cas échéant.
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