Art. 25

Identification de l’objet et de la nature envisagée d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 25 Identification de l’objet et de la nature envisagée d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel Avant de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel, l’entité assujettie s’assure qu’elle en comprend l’objet et la nature envisagée. À cette fin, l’entité assujettie obtient, lorsque cela est nécessaire, des informations sur: a) l’objet et la justification économique de la transaction à titre occasionnel ou de la relation d’affaires; b) le montant estimé des activités envisagées; c) l’origine des fonds; d) la destination des fonds; e) l’activité commerciale ou la profession du client. Aux fins du premier alinéa, point a), du présent article, les entités assujetties couvertes par l’article 74 recueillent des informations afin de déterminer si l’utilisation prévue de biens de grande valeur visée audit article est destinée à des fins commerciales ou non commerciales.
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