Art. 27
Mesures temporaires à l’égard des clients faisant l’objet de sanctions financières des Nations unies
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 27
Mesures temporaires à l’égard des clients faisant l’objet de sanctions financières des Nations unies
1. En ce qui concerne les clients qui font l’objet de sanctions financières des Nations unies ou qui sont contrôlés par des personnes physiques ou morales ou des entités faisant l’objet de sanctions financières des Nations unies, ou dans lesquels des personnes physiques ou morales ou des entités qui font l’objet de sanctions financières des Nations unies détiennent plus de 50 % des droits de propriété ou une participation majoritaire, que ce soit individuellement ou collectivement, les entités assujetties tiennent un registre des éléments suivants:
a)
les fonds ou autres actifs qu’elles gèrent pour le client au moment où les sanctions financières des Nations unies sont rendues publiques;
b)
les tentatives de transaction du client;
c)
les transactions effectuées pour le client.
2. Les entités assujetties appliquent le présent article entre le moment où les sanctions financières des Nations unies sont rendues publiques et la date d’application des sanctions financières ciblées pertinentes dans l’Union.
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