Art. 29

Identification des pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques importantes

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 29 Identification des pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques importantes 1.   Les pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques importantes sont identifiés par la Commission et sont désignés comme «pays tiers à haut risque». 2.   Afin d’identifier les pays tiers visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 pour compléter le présent règlement dans les cas suivants: a) des carences stratégiques importantes ont été décelées en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de LBC/FT; b) des carences stratégiques importantes ont été décelées en ce qui concerne l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de LBC/FT pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ou dans son système d’évaluation et d’atténuation des risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement des sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération; c) les carences stratégiques importantes visées aux points a) et b) sont de nature persistante et aucune mesure visant à les atténuer n’a été prise ou n’est en cours de l’être. Ces actes délégués sont adoptés dans un délai de vingt jours calendaires à compter du moment où la Commission établit que les critères énoncés au point a), b) ou c) du premier alinéa sont remplis. 3.   Aux fins du paragraphe 2, la Commission tient compte des demandes d’application de mesures de vigilance renforcées et de mesures d’atténuation supplémentaires (ci-après dénommées «contre-mesures») formulées par les organisations internationales et organismes internationaux de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que des évaluations, rapports ou déclarations publiques pertinents émanant de ceux-ci. 4.   Lorsqu’un pays tiers est identifié conformément aux critères visés au paragraphe 2, les entités assujetties appliquent les mesures de vigilance renforcées énumérées à l’article 34, paragraphe 4, en ce qui concerne les relations d’affaires ou les transactions à titre occasionnel faisant intervenir des personnes physiques ou morales de ce pays tiers. 5.   L’acte délégué visé au paragraphe 2 détermine, parmi les contre-mesures énumérées à l’article 35, les contre-mesures spécifiques propres à atténuer les risques spécifiques présentés par chaque pays tiers à haut risque. 6.   Lorsqu’un État membre détecte un risque spécifique de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme posé par un pays tiers qui a été identifié par la Commission sur la base des critères visés au paragraphe 2 qui ne fait pas l’objet des contre-mesures visées au paragraphe 5, il peut exiger des entités assujetties établies sur son territoire qu’elles appliquent des contre-mesures spécifiques supplémentaires pour atténuer les risques spécifiques présentés par ce pays tiers. Le risque détecté et les contre-mesures correspondantes sont notifiés à la Commission dans un délai de cinq jours à compter de l’application des contre-mesures. 7.   La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 2 afin de veiller à ce que les contre-mesures spécifiques déterminées en vertu du paragraphe 5 tiennent compte des évolutions du cadre du pays tiers en matière de LBC/FT et sont proportionnées et adaptées aux risques. Dès réception d’une notification en application du paragraphe 6, la Commission évalue les informations reçues afin de déterminer si ces risques spécifiques à un pays portent atteinte à l’intégrité du marché intérieur de l’Union. Le cas échéant, la Commission réexamine les actes délégués visés au paragraphe 2, en ajoutant les contre-mesures nécessaires pour atténuer ces risques supplémentaires. Lorsque la Commission estime que les mesures spécifiques supplémentaires appliquées par un État membre en vertu du paragraphe 6 ne sont pas nécessaires pour atténuer les risques spécifiques présentés par ce pays tiers, elle peut décider, par voie d’un acte d’exécution, que l’État membre mette fin à l’application des contre-mesures spécifiques supplémentaires.
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