Art. 30
Identification des pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des faiblesses en matière de conformité
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 30
Identification des pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des faiblesses en matière de conformité
1. Les pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des faiblesses en matière de conformité sont identifiés par la Commission.
2. Afin d’identifier les pays tiers visés au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 pour compléter le présent règlement dans les cas suivants:
a)
des faiblesses en matière de conformité ont été décelées en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de LBC/FT;
b)
des faiblesses en matière de conformité ont été décelées en ce qui concerne l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de LBC/FT pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ou dans son système d’évaluation et d’atténuation des risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement des sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération.
Ces actes délégués sont adoptés dans un délai de vingt jours calendaires à compter du moment où la Commission établit que les critères énoncés au point a) ou b) du premier alinéa sont remplis.
3. Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission tient compte, comme base de référence pour son évaluation, des informations concernant les pays ou territoires placés sous surveillance accrue par les organisations internationales et organismes internationaux de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que des évaluations, rapports ou déclarations publiques pertinents émanant de ceux-ci.
4. L’acte délégué visé au paragraphe 2 détermine les mesures de vigilance renforcées spécifiques, parmi celles énumérées à l’article 34, paragraphe 4, que les entités assujetties sont tenues d’appliquer afin d’atténuer les risques liés aux relations d’affaires ou aux transactions à titre occasionnel faisant intervenir des personnes physiques ou morales de ce pays tiers.
5. La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 2 afin de veiller à ce que les mesures de vigilance renforcées spécifiques déterminées en vertu du paragraphe 4 tiennent compte des évolutions du cadre du pays tiers en matière de LBC/FT et sont proportionnées et adaptées aux risques.
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