Art. 32

Orientations sur les risques, tendances et méthodes en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 32 Orientations sur les risques, tendances et méthodes en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 1.   Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations définissant les risques, tendances et méthodes en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ayant cours dans les zones géographiques situées en dehors de l’Union et auxquelles des entités assujetties sont exposées. L’ALBC tient compte en particulier des facteurs de risques énumérés à l’annexe III. Lorsque des situations comportant un risque plus élevé sont identifiées, les orientations prévoient des mesures de vigilance renforcées que les entités assujetties peuvent appliquer pour atténuer ces risques. 2.   L’ALBC réexamine les orientations prévues au paragraphe 1 au moins tous les deux ans. 3.   Lorsqu’elle émet et réexamine les orientations prévues au paragraphe 1, l’ALBC tient compte des évaluations et des rapports établis par les institutions, organes et organismes de l’Union, et les organisations internationales et organismes internationaux de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1624:oj#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil