Art. 33

Mesures de vigilance simplifiées

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 33 Mesures de vigilance simplifiées 1.   Lorsque, compte tenu des facteurs de risque énoncés aux annexes II et III, la relation d’affaires ou la transaction présente un degré de risque peu élevé, les entités assujetties peuvent appliquer les mesures de vigilance simplifiées suivantes: a) vérifier l’identité du client et du bénéficiaire effectif après l’établissement de la relation d’affaires, pour autant que le risque moins élevé spécifique identifié justifie un tel report, mais en tout état de cause au plus tard soixante jours après l’établissement de la relation; b) réduire la fréquence des mises à jour des données d’identification des clients; c) réduire la quantité d’informations recueillies afin de déterminer l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel, ou déduire ces informations du type de transaction conclue ou de relation d’affaires nouée; d) réduire la fréquence ou le degré d’examen des transactions exécutées par le client; e) appliquer toute autre mesure de vigilance simplifiée pertinente identifiée par l’ALBC en vertu de l’article 28. Les mesures visées au premier alinéa sont proportionnées à la nature et à la taille de l’activité, ainsi qu’aux éléments spécifiques du risque moins élevé identifié. Toutefois, les entités assujetties exercent une surveillance suffisante des transactions et de la relation d’affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. 2.   Les entités assujetties veillent à ce que les procédures internes établies en vertu de l’article 9 prévoient les mesures spécifiques de vérification simplifiée à prendre pour les différents types de clients présentant un risque moins élevé. Les entités assujetties documentent les décisions visant à tenir compte d’autres facteurs de risque moins élevé. 3.   Aux fins de l’application des mesures de vigilance simplifiées visées au paragraphe 1, point a), les entités assujetties adoptent des procédures de gestion des risques concernant les conditions dans lesquelles elles peuvent fournir des services ou effectuer des transactions pour un client avant que la vérification n’ait lieu, notamment en limitant le montant, le nombre ou les types des transactions qui peuvent être effectuées, ou en surveillant les transactions afin de vérifier que celles-ci sont conformes aux normes à respecter pour la relation d’affaires en question. 4.   Les entités assujetties vérifient à intervalles réguliers que les conditions requises pour l’application des mesures de vigilance simplifiées existent toujours. La fréquence de ces vérifications est proportionnée à la nature et à la taille de l’activité, ainsi qu’aux risques que présente la relation en question. 5.   Les entités assujetties s’abstiennent d’appliquer des mesures de vigilance simplifiées dans les situations suivantes: a) les entités assujetties ont des doutes concernant la véracité des informations fournies par le client ou par le bénéficiaire effectif au stade de l’identification, ou détectent des incohérences concernant ces informations; b) les facteurs indiquant un risque moins élevé n’existent plus; c) la surveillance des transactions du client et les informations recueillies dans le cadre de la relation d’affaires excluent un scénario de risque moins élevé; d) il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; e) il y a des raisons de soupçonner que le client, ou la personne agissant pour son compte, tente de ne pas appliquer ou de contourner des sanctions financières ciblées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1624:oj#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil