Art. 31
Identification des pays tiers qui font peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 31
Identification des pays tiers qui font peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 pour compléter le présent règlement en identifiant des pays tiers lorsque, dans des cas exceptionnels, elle estime qu’il est indispensable d’atténuer une menace spécifique et grave que ces pays tiers font peser sur le système financier de l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur et qui ne peut être atténuée en vertu des articles 29 et 30.
2. Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission tient compte en particulier des critères suivants:
a)
le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de LBC/FT, en particulier:
i)
l’incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
ii)
les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle;
iii)
les obligations en matière de conservation des documents et pièces;
iv)
les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes;
v)
la disponibilité, pour les autorités compétentes, d’informations exactes et fournies en temps utile sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques;
b)
les pouvoirs des autorités compétentes du pays tiers et les procédures qu’elles appliquent aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les sanctions effectives, proportionnées et dissuasives appropriées, ainsi que la pratique du pays tiers en matière de coopération et d’échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres;
c)
l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de LBC/FT pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
3. Aux fins de déterminer le niveau de menace visé au paragraphe 1, la Commission peut demander à l’ALBC d’adopter un avis pour évaluer l’incidence spécifique, sur l’intégrité du système financier de l’Union, du niveau de menace que représente un pays tiers.
4. Lorsque l’ALBC constate qu’un pays tiers autre que ceux identifiés en application des articles 29 et 30 fait peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union, elle peut envoyer à la Commission un avis exposant la menace qu’elle a détectée et les raisons pour lesquelles elle estime que la Commission devrait identifier le pays tiers conformément au paragraphe 1.
Lorsque la Commission décide de ne pas identifier le pays tiers visé au premier alinéa, elle justifie sa décision auprès de l’ALBC.
5. Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission tient compte en particulier des évaluations et des rapports établis en la matière par les organisations internationales et organismes internationaux de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.
6. Lorsque la menace spécifique et grave détectée que fait peser le pays tiers concerné constitue une carence stratégique importante, l’article 29, paragraphe 4, s’applique et l’acte délégué visé au paragraphe 1 du présent article détermine les contre-mesures spécifiques conformément à l’article 29, paragraphe 5.
7. Lorsque la menace spécifique et grave identifiée que fait peser le pays tiers concerné constitue une faiblesse en matière de conformité, l’acte délégué visé au paragraphe 1 détermine les mesures de vigilance renforcées spécifiques parmi celles énumérées à l’article 34, paragraphe 4, que les entités assujetties appliquent pour atténuer les risques liés aux relations d’affaires ou aux transactions à titre occasionnel impliquant des personnes physiques ou morales de ce pays tiers.
8. La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 1 afin de veiller à ce que les contre-mesures visées au paragraphe 6 et les mesures de vigilance renforcées visées au paragraphe 7 tiennent compte des évolutions du cadre de LBC/FT du pays tiers et sont proportionnées et adaptées aux risques.
9. La Commission peut adopter, par voie d’un acte d’exécution, la méthode d’identification des pays tiers en vertu du présent article. Cet acte d’exécution définit, en particulier:
a)
la manière dont les critères visés au paragraphe 2 sont évalués;
b)
le processus d’interaction avec le pays tiers faisant l’objet de l’évaluation;
c)
le processus de participation des États membres et de l’ALBC à l’identification des pays tiers qui font peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union.
L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.
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