Art. 4
Exemptions pour certains prestataires de services de jeux d’argent et de hasard
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 4
Exemptions pour certains prestataires de services de jeux d’argent et de hasard
1. Les États membres peuvent décider d’exempter, en tout ou en partie, les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard des exigences énoncées dans le présent règlement, en se fondant sur le risque faible avéré que représente l’exploitation de ces services de par sa nature et, le cas échéant, son ampleur.
L’exemption visée au premier alinéa ne s’applique pas en ce qui concerne:
a)
les casinos;
b)
les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard dont l’activité principale est la fourniture de services de jeux d’argent et de hasard en ligne ou de paris sportifs, autres que:
i)
les services de jeux d’argent et de hasard en ligne exploités par l’État, que ce soit par l’intermédiaire d’une autorité publique ou d’une entreprise ou d’un organisme contrôlé par l’État;
ii)
les services de jeux d’argent et de hasard en ligne dont l’organisation, l’exploitation et l’administration sont régies par l’État.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres effectuent une évaluation des risques liés aux services de jeux d’argent et de hasard, qui porte sur:
a)
les menaces et les vulnérabilités en ce qui concerne le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les facteurs d’atténuation liés aux services de jeux d’argent et de hasard;
b)
les risques liés au volume des transactions et aux méthodes de paiement utilisées;
c)
la zone géographique dans laquelle les services de jeux d’argent et de hasard sont administrés, y compris leur dimension transfrontière et leur accessibilité depuis d’autres États membres ou pays tiers.
Lorsqu’ils effectuent les évaluations des risques visées au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres tiennent compte des conclusions de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640.
3. Les États membres mettent en place des activités de surveillance fondées sur les risques ou prennent d’autres mesures appropriées pour que les exemptions accordées en vertu du présent article ne fassent pas l’objet d’abus.
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