Art. 6

Exemptions pour certaines activités financières

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 6 Exemptions pour certaines activités financières 1.   À l’exception des personnes qui exercent l’activité de transmission de fonds telle qu’elle est définie à l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, les États membres peuvent décider d’exempter des exigences énoncées dans le présent règlement les personnes physiques ou morales exerçant une activité financière mentionnée dans la liste figurant à l’annexe I, points 2) à 12) et points 14) et 15), de la directive 2013/36/UE à titre occasionnel ou à une échelle très limitée lorsqu’il y a peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, sous réserve que l’ensemble des critères suivants soient réunis: a) l’activité financière est limitée en termes absolus; b) l’activité financière est limitée au niveau des transactions; c) l’activité financière n’est pas l’activité principale de ces personnes; d) l’activité financière est accessoire et directement liée à l’activité principale de ces personnes; e) l’activité principale de ces personnes n’est pas une activité visée à l’article 3, points 3) a) à d) ou g) du présent règlement; f) l’activité financière est exercée pour les seuls clients de l’activité principale de ces personnes et n’est généralement pas proposée au public. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les États membres exigent que le chiffre d’affaires total généré par l’activité financière ne dépasse pas un certain seuil qui est suffisamment bas. Ce seuil est fixé au niveau national, en fonction du type d’activité financière. 3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), les États membres appliquent un seuil maximal par client et par transaction, que cette dernière soit exécutée en une fois ou en plusieurs transactions liées. Ce seuil maximal est fixé au niveau national, en fonction du type d’activité financière. Il est suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent une méthode de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme difficilement utilisable et peu efficace, et il ne dépasse pas 1 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale, quel que soit le mode de paiement. 4.   Aux fins du paragraphe 1, point c), les États membres exigent que le chiffre d’affaires généré par l’activité financière ne dépasse pas 5 % du chiffre d’affaires total de la personne physique ou morale concernée. 5.   Lorsqu’ils évaluent le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme aux fins du présent article, les États membres prêtent une attention particulière à toute activité financière considérée comme particulièrement susceptible, par sa nature, d’être utilisée ou détournée à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 6.   Les États membres mettent en place des activités de surveillance fondées sur les risques ou prennent d’autres mesures appropriées pour veiller à ce que les exemptions accordées en vertu du présent article ne fassent pas l’objet d’abus.
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