Art. 41

Dispositions spécifiques concernant les personnes demandant à bénéficier de régimes de résidence propres aux investisseurs

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 41 Dispositions spécifiques concernant les personnes demandant à bénéficier de régimes de résidence propres aux investisseurs Outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, en ce qui concerne les clients ressortissants de pays tiers qui ont entamé une procédure de demande de droits de séjour dans un État membre en échange de tout type d’investissements, y compris les transferts, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État, les entités assujetties appliquent, au minimum, les mesures de vigilance renforcées visées à l’article 34, paragraphe 4, points a), c), e) et f).
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