Art. 42

Dispositions spécifiques concernant les personnes politiquement exposées

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 42 Dispositions spécifiques concernant les personnes politiquement exposées 1.   Outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, les entités assujetties, en ce qui concerne les transactions à titre occasionnel avec des personnes politiquement exposées ou les relations d’affaires nouées avec celles-ci, appliquent les mesures suivantes: a) obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation d’effectuer des transactions à titre occasionnel ou de nouer ou de maintenir des relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées; b) prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans les relations d’affaires nouées avec des personnes politiquement exposées ou les transactions à titre occasionnel avec celles-ci; c) assurer une surveillance renforcée des relations d’affaires sur une base continue. 2.   Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations sur les points suivants: a) les critères d’identification des personnes connues pour être étroitement associées; b) le niveau de risque associé à une catégorie particulière de personnes politiquement exposées, au membre de la famille ou à la personne connue pour être étroitement associée, y compris des orientations sur la manière dont ces risques doivent être évalués lorsque la personne a cessé d’exercer une fonction publique importante aux fins de l’article 45.
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