Art. 42
Dispositions spécifiques concernant les personnes politiquement exposées
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 42
Dispositions spécifiques concernant les personnes politiquement exposées
1. Outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, les entités assujetties, en ce qui concerne les transactions à titre occasionnel avec des personnes politiquement exposées ou les relations d’affaires nouées avec celles-ci, appliquent les mesures suivantes:
a)
obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation d’effectuer des transactions à titre occasionnel ou de nouer ou de maintenir des relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées;
b)
prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans les relations d’affaires nouées avec des personnes politiquement exposées ou les transactions à titre occasionnel avec celles-ci;
c)
assurer une surveillance renforcée des relations d’affaires sur une base continue.
2. Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations sur les points suivants:
a)
les critères d’identification des personnes connues pour être étroitement associées;
b)
le niveau de risque associé à une catégorie particulière de personnes politiquement exposées, au membre de la famille ou à la personne connue pour être étroitement associée, y compris des orientations sur la manière dont ces risques doivent être évalués lorsque la personne a cessé d’exercer une fonction publique importante aux fins de l’article 45.
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