Art. 44

Personnes politiquement exposées bénéficiaires de contrats d’assurance

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 44 Personnes politiquement exposées bénéficiaires de contrats d’assurance Les entités assujetties prennent des mesures raisonnables visant à déterminer si les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie ou d’un autre type d’assurance liée à des placements ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire, sont des personnes politiquement exposées. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d’assurance. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les entités assujetties appliquent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, les mesures suivantes: a) informer un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des produits du contrat; b) exercer un contrôle renforcé sur l’intégralité de la relation d’affaires avec le preneur d’assurance.
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