Art. 45

Mesures pour les personnes qui cessent d’être des personnes politiquement exposées

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 45 Mesures pour les personnes qui cessent d’être des personnes politiquement exposées 1.   Lorsqu’une personne politiquement exposée a cessé d’exercer une fonction publique importante pour le compte de l’Union, d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une organisation internationale, les entités assujetties prennent en considération le risque que cette personne continue de poser, en raison de son ancienne fonction, dans leur évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme conformément à l’article 20. 2.   Les entités assujetties appliquent une ou plusieurs des mesures visées à l’article 34, paragraphe 4, pour atténuer les risques posés par la personne politiquement exposée, jusqu’à ce que les risques visés au paragraphe 1 du présent article aient cessé d’exister, mais en tout état de cause pendant au moins douze mois à compter du moment où celle-ci a cessé d’exercer une fonction publique importante. 3.   L’obligation visée au paragraphe 2 s’applique de la même manière lorsqu’une entité assujettie procède à une transaction à titre occasionnel ou noue une relation d’affaires avec une personne qui, dans le passé, s’est vue confier une fonction publique importante par l’Union, un État membre, un pays tiers ou une organisation internationale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1624:oj#art-45

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil