Art. 47
Dispositions concernant les secteurs de l’assurance-vie et d’autres types d’assurance liée à des placements
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 47
Dispositions concernant les secteurs de l’assurance-vie et d’autres types d’assurance liée à des placements
Dans le cas de l’assurance-vie ou d’autres types d’assurance liée à des placements, outre les mesures de vigilance requises à l’égard du client et du bénéficiaire effectif, les entités assujetties appliquent les mesures de vigilance énoncées ci-après à l’égard des bénéficiaires de contrats d’assurance-vie et d’autres types d’assurance liée à des placements, dès que les bénéficiaires sont identifiés ou désignés:
a)
dans le cas de bénéficiaires qui sont des personnes ou des constructions juridiques nommément identifiées, enregistrer leur nom;
b)
dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d’autres moyens, obtenir suffisamment d’informations sur ces bénéficiaires afin d’être à même d’établir l’identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations.
Aux fins du premier alinéa, la vérification de l’identité des bénéficiaires et, le cas échéant, de celle de leurs bénéficiaires effectifs intervient au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d’une assurance-vie ou d’un autre type d’assurance liée à des placements, les entités assujetties ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé.
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