Art. 48

Dispositions générales relatives au recours à d’autres entités assujetties

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 48 Dispositions générales relatives au recours à d’autres entités assujetties 1.   Les entités assujetties peuvent recourir à d’autres entités assujetties, que celles-ci soient situées dans un État membre ou dans un pays tiers, pour l’exécution des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a), b) et c), pour autant que: a) les autres entités assujetties appliquent à l’égard des clients les obligations de vigilance et de conservation des documents et pièces prévues par le présent règlement, ou des exigences équivalentes lorsqu’elles résident ou sont établies dans un pays tiers; b) le respect des exigences en matière de LBC/FT par les autres entités assujetties est soumis à une surveillance compatible avec le chapitre IV de la directive (UE) 2024/1640. La responsabilité finale du respect des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle continue d’incomber aux entités assujetties qui recourent à d’autres entités assujetties. 2.   Lorsqu’elles décident de recourir à d’autres entités assujetties situées dans des pays tiers, les entités assujetties tiennent compte des facteurs de risques géographiques énumérés aux annexes II et III, ainsi que de toute information ou orientation pertinente fournie par la Commission, par l’ALBC ou par d’autres autorités compétentes. 3.   Dans le cas d’entités assujetties qui font partie d’un groupe, le respect des exigences du présent article et de l’article 49 peut être assuré au moyen de politiques, procédures et contrôles définies à l’échelle du groupe, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) l’entité assujettie se fonde sur les informations fournies exclusivement par une entité assujettie qui fait partie du même groupe; b) le groupe applique des politiques et procédures en matière de LBC/FT, des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, ainsi que des règles relatives à la conservation des documents et pièces qui sont pleinement conformes au présent règlement ou à des règles équivalentes dans les pays tiers; c) la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) du présent paragraphe est surveillée au niveau du groupe par l’autorité de surveillance de l’État membre d’origine conformément au chapitre IV de la directive (UE) 2024/1640 ou par l’autorité de surveillance du pays tiers conformément aux règles de ce pays tiers. 4.   Les entités assujetties ne recourent pas aux entités assujetties établies dans des pays tiers identifiés en vertu de la section 2 du présent chapitre. Toutefois, les entités assujetties établies dans l’Union dont les succursales et les filiales sont établies dans ces pays tiers peuvent recourir à ces succursales et filiales lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.
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