Art. 68
Sanctions
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 68
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent chapitre et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres informent la Commission, au plus tard le 10 janvier 2025, du régime de sanctions ainsi déterminé, de même que de sa base juridique, ainsi que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime.
2. Au plus tard le 10 juillet 2026, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 85 pour compléter le présent règlement en définissant:
a)
les catégories d’infractions faisant l’objet de sanctions et les personnes responsables de ces infractions;
b)
les indicateurs permettant de classer le niveau de gravité des infractions faisant l’objet de sanctions;
c)
les critères à prendre en considération lors de la fixation du niveau des sanctions.
La Commission réexamine régulièrement l’acte délégué visé au premier alinéa afin de veiller à ce qu’il recense les catégories pertinentes d’infractions et à ce que les sanctions correspondantes soient effectives, dissuasives et proportionnées.
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