Art. 67

Entités et constructions juridiques étrangères

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 67 Entités et constructions juridiques étrangères 1.   Les entités juridiques créées en dehors de l’Union et les trustees de trusts exprès ou personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire administrés en dehors de l’Union ou résidant ou étant établies en dehors de l’Union communiquent les informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l’article 62 au registre central de l’État membre lorsqu’ils: a) nouent une relation d’affaires avec une entité assujettie; b) acquièrent, directement ou par des intermédiaires, des biens immobiliers dans l’Union; c) acquièrent, directement ou par des intermédiaires, l’un des biens suivants auprès de personnes qui négocient visées à l’article 3, points 3 f) et j), dans le cadre d’une transaction à titre occasionnel: i) des véhicules à moteur à des fins non commerciales pour un prix égal ou supérieur à 250 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; ii) des véhicules nautiques à des fins non commerciales pour un prix égal ou supérieur à 7 500 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; iii) des aéronefs à des fins non commerciales pour un prix égal ou supérieur à 7 500 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; d) se voient attribuer un marché public de biens ou de services, ou de concessions par un pouvoir adjudicateur de l’Union. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), lorsque des entités juridiques créées en dehors de l’Union nouent une relation d’affaires avec une entité assujettie, elles ne communiquent les informations sur leurs bénéficiaires effectifs au registre central que lorsque: a) elles nouent une relation d’affaires avec une entité assujettie qui est associée à des risques moyennement élevés ou élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme conformément à l’évaluation des risques au niveau de l’Union ou à l’évaluation nationale des risques de l’État membre concerné visées aux articles 7 et 8 de la directive (UE) 2024/1640; ou b) l’évaluation des risques au niveau de l’Union ou l’évaluation nationale des risques de l’État membre concerné permet de déterminer que la catégorie de l’entité juridique ou le secteur dans lequel l’entité juridique créée en dehors de l’Union exerce ses activités est associé, le cas échéant, à des risques moyennement élevés ou élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 3.   Les informations sur les bénéficiaires effectifs sont accompagnées d’une déclaration indiquant lesquelles de ces activités elles concernent, ainsi que de tout document pertinent, et sont communiquées: a) pour les cas visés au paragraphe 1, point a), avant le début de la relation d’affaires; b) pour les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), avant la date d’acquisition; c) pour les cas visés au paragraphe 1, point d), avant la signature du contrat. 4.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les entités assujetties informent les entités juridiques lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies et exigent une attestation apportant la preuve de l’enregistrement ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs détenues dans le registre central pour mener à bien la relation d’affaires ou la transaction à titre occasionnel. 5.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les entités juridiques créées en dehors de l’Union et les trustees de trusts exprès ou les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire qui sont administrés en dehors de l’Union ou résident ou sont établis en dehors de l’Union communiquent toute modification des informations sur les bénéficiaires effectifs communiquées au registre central conformément au paragraphe 1 sans retard injustifié, et en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de la modification. Le premier alinéa s’applique: a) pour les cas visés au paragraphe 1, point a), pendant toute la durée de la relation d’affaires nouée avec l’entité assujettie; b) pour les cas visés au paragraphe 1, point b), aussi longtemps que l’entité juridique ou la construction juridique est propriétaire des biens immobiliers; c) pour les cas visés au paragraphe 1, point c), pendant la période comprise entre la première communication des informations dans le registre central et la date d’acquisition; d) pour les cas visés au paragraphe 1, point d), pendant toute la durée du contrat. 6.   Lorsque l’entité juridique, le trustee du trust exprès ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 dans différents États membres, une attestation apportant la preuve de l’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs dans un registre central tenu par un État membre est considérée comme une preuve suffisante de l’enregistrement. 7.   Lorsque, au 10 juillet 2027, les entités juridiques crées en dehors de l’Union ou les constructions juridiques administrées en dehors de l’Union ou dont le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire réside ou est établi en dehors de l’Union détiennent, directement ou par le biais d’intermédiaires, des biens immobiliers, les informations sur les bénéficiaires effectifs de ces entités juridiques et constructions juridiques sont communiquées au registre central et accompagnées d’une justification de cette communication au plus tard le 10 janvier 2028. Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux entités ou constructions juridiques qui ont acquis des biens immobiliers dans l’Union avant le 1er janvier 2014. Les États membres peuvent, en fonction du risque, décider qu’une date antérieure s’applique et en informent la Commission. La Commission communique ces décisions aux autres États membres. 8.   Les États membres peuvent, en fonction du risque, étendre l’obligation énoncée au paragraphe 1, point a), aux relations d’affaires avec des entités juridiques étrangères qui sont en cours au 10 juillet 2027 et en informent la Commission. La Commission communique ces décisions aux autres États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1624:oj#art-67

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil