Art. 65

Exceptions aux obligations des entités et constructions juridiques

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 65 Exceptions aux obligations des entités et constructions juridiques Les articles 63 et 64 ne s’appliquent pas: a) aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, pour autant: i) que le contrôle de la société soit exercé exclusivement par la personne physique disposant des droits de vote; ii) qu’aucune autre entité juridique ou construction juridique ne fasse partie de la structure de propriété ou de contrôle de la société; et iii) pour les entités juridiques étrangères relevant de l’article 67, qu’il existe des exigences équivalentes à celles visées aux points i et ii) du présent point conformément aux normes internationales; b) aux organismes de droit public au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (43).
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