Art. 64
Obligations du trustee
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 64
Obligations du trustee
1. Dans le cas d’une construction juridique administrée dans un État membre ou dont le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire réside ou est établi dans un État membre, les trustees ainsi que les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire obtiennent et conservent les informations suivantes concernant la construction juridique:
a)
les informations de base sur la construction juridique;
b)
des informations adéquates, exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs, conformément à l’article 62;
c)
lorsque les entités ou les constructions juridiques sont parties de la construction juridique, les informations de base et les informations sur les bénéficiaires effectifs concernant ces entités et constructions juridiques;
d)
des informations sur tout agent mandaté pour agir au nom de la construction juridique ou pour entreprendre toute action en lien avec elle, ainsi que sur les entités assujetties avec lesquelles le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire nouent une relation d’affaires au nom de la construction juridique.
Les informations visées au premier alinéa sont conservées pendant cinq ans à compter de la fin de la participation du trustee ou de la personne occupant une position équivalente au sein du trust exprès ou de la construction juridique similaire.
2. Le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire obtient et consigne dans le registre central les informations sur les bénéficiaires effectifs et les informations de base concernant la construction juridique sans retard injustifié après l’établissement du trust exprès ou d’une construction juridique similaire et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de l’établissement. Le trustee ou la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire veille à ce que toute modification des bénéficiaires effectifs ou des informations de base concernant la construction juridique soit consignée dans le registre central sans retard injustifié, et en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de la modification.
Le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire vérifie régulièrement que les informations qu’il détient sur la construction juridique conformément au paragraphe 1, premier alinéa, sont à jour. Cette vérification est effectuée au moins une fois par an, dans le cadre d’un processus autonome ou d’autres processus périodiques.
3. Le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire visé au paragraphe 1 déclare son statut et fournit les informations sur les bénéficiaires effectifs et sur les actifs des constructions juridiques qui doivent être gérés dans le cadre d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel aux entités assujetties lorsque celles-ci appliquent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III.
4. Les bénéficiaires effectifs d’une construction juridique autres que les trustees ou que les personnes occupant une position équivalente, ses agents et les entités assujetties fournissant des services à la construction juridique, ainsi que toute personne et, dans le cas de constructions juridiques, leurs trustees, qui font partie de la structure de contrôle à multiples niveaux de la construction juridique, fournissent aux trustees ou aux personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire toutes les informations et la documentation nécessaires pour que les trustees ou les personnes occupant une position équivalente respectent les exigences du présent chapitre.
5. Les trustees d’un trust exprès et les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire mettent les informations recueillies en vertu du présent article à la disposition des autorités compétentes, sur demande et sans tarder.
6. Dans le cas de constructions juridiques dont les parties sont des entités juridiques, si, après avoir épuisé tous les moyens d’identification possibles conformément aux articles 51 à 57, aucune personne n’est identifiée comme bénéficiaire effectif de ces entités juridiques, ou s’il existe une incertitude importante et justifiée quant au fait que les personnes identifiées sont les bénéficiaires effectifs, les trustees de trusts exprès ou les personnes occupant une position équivalente dans des constructions juridiques similaires conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises pour identifier les bénéficiaires effectifs.
7. Dans les cas visés au paragraphe 6 du présent article, les trustees de trusts exprès ou les personnes occupant une position équivalente dans des constructions juridiques similaires, lorsqu’ils fournissent des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l’article 20 du présent règlement et à l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640, communiquent les informations suivantes:
a)
une déclaration selon laquelle il n’y a aucun bénéficiaire effectif ou les bénéficiaires effectifs n’ont pas pu être déterminés, accompagnée d’une justification des raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de déterminer le bénéficiaire effectif conformément aux articles 51 à 57 du présent règlement et des causes de l’incertitude quant aux informations vérifiées;
b)
les informations sur toutes les personnes physiques qui sont des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie au sein de l’entité juridique qui est partie à la construction juridique, équivalentes aux informations requises au titre de l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent règlement.
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