Art. 62
Informations sur les bénéficiaires effectifs
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 62
Informations sur les bénéficiaires effectifs
1. Les entités juridiques et les trustees de trusts exprès ou personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs qu’ils détiennent, qu’ils fournissent aux entités assujetties dans le cadre des procédures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III ou qu’ils communiquent aux registres centraux soient adéquates, exactes et actualisées.
Les informations sur les bénéficiaires effectifs visées au premier alinéa comportent les éléments suivants:
a)
tous les prénoms et noms, le lieu de naissance et la date de naissance complète, l’adresse de résidence, le pays de résidence, ainsi que la ou les nationalités du bénéficiaire effectif, le numéro de document d’identité, par exemple passeport ou document d’identité national, et, lorsqu’il existe, le numéro personnel unique d’identification attribué à la personne par son pays de résidence habituelle, ainsi qu’une description générale du type de document concerné;
b)
la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus dans l’entité ou la construction juridique, qu’il s’agisse d’une participation au capital ou d’un contrôle exercé par d’autres moyens, ainsi que la date à partir de laquelle les intérêts effectifs sont détenus;
c)
des informations sur l’entité juridique dont la personne physique est le bénéficiaire effectif conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), ou, dans le cas de constructions juridiques dont le bénéficiaire effectif est la personne physique, des informations de base sur la construction juridique;
d)
lorsque la structure de propriété et de contrôle contient plus d’une entité juridique ou construction juridique, une description de cette structure, y compris la dénomination et, lorsqu’ils existent, les numéros d’identification des différentes entités ou constructions juridiques qui font partie de cette structure, ainsi qu’une description des relations entre elles, y compris la participation détenue;
e)
lorsqu’une catégorie de bénéficiaires est identifiée conformément à l’article 59, une description générale des caractéristiques de la catégorie de bénéficiaires;
f)
lorsque des objets d’un pouvoir et des preneurs par défaut sont identifiés conformément à l’article 60:
i)
pour les personnes physiques, leurs prénoms et noms;
ii)
pour les entités juridiques et constructions juridiques, leur dénomination;
iii)
pour une catégorie d’objets d’un pouvoir ou de preneurs par défaut, sa description.
2. Les entités juridiques et les trustees de trusts exprès ou personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire obtiennent des informations adéquates, exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de la création de l’entité juridique ou de la création de la construction juridique. Lesdites informations sont mises à jour rapidement, et en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de toute modification de ceux-ci, ainsi que sur une base annuelle.
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