Art. 64

Retard dans l’achèvement du réseau central, du réseau central étendu et du réseau global

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 64 Retard dans l’achèvement du réseau central, du réseau central étendu et du réseau global 1.   En cas de retard important dans le démarrage ou l’achèvement des travaux sur le réseau central, le réseau central étendu et le réseau global par rapport au délai provisionnel initial fixé dans les actes d’exécution visés à l’article 55, la Commission peut demander à l’État membre ou aux États membres concernés de fournir les raisons du retard. L’État membre ou les États membres disposent d’un délai de trois mois pour fournir, sur demande, les raisons du retard en question. Sur la base de la réponse donnée, la Commission consulte l’État membre ou les États membres concernés afin de résoudre le problème qui a causé le retard. 2.   Dans le cas où le retard concerne un tronçon d’un corridor de transport européen, le coordonnateur européen est associé, de manière à aider les États membres à résoudre le problème. 3.   Sans préjudice de la procédure prévue à l’article 258 du TFUE et de l’article 8, paragraphe 5, du présent règlement, la Commission peut, après avoir examiné les raisons fournies par l’État membre ou les États membres concernés conformément au premier paragraphe du présent article, dans le cas d’un retard important dans le démarrage ou l’achèvement des travaux sur le réseau central, le réseau central étendu ou le réseau global imputable à l’État membre ou aux États membres, sans justification objective, adresser aux États membres concernés des recommandations en vue de résorber ce retard et de prévenir ou de réduire de nouveaux retards.
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