Art. 39

Organismes d’évaluation de la conformité de pays tiers

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 39 Organismes d’évaluation de la conformité de pays tiers Les organismes d’évaluation de la conformité établis conformément à la législation d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord peuvent être autorisés à exercer les activités d’organismes notifiés au titre du présent règlement, pour autant qu’ils répondent aux exigences prévues à l’article 31 ou qu’ils veillent à un niveau équivalent de respect.
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