Art. 85

Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de surveillance du marché

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 85 Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de surveillance du marché Sans préjudice d’autres recours administratifs ou judiciaires, toute personne physique ou morale ayant des motifs de considérer qu’il y a eu violation des dispositions du présent règlement peut déposer des réclamations auprès de l’autorité de surveillance du marché concernée. Conformément au règlement (UE) 2019/1020, ces réclamations sont prises en compte aux fins de l’exercice des activités de surveillance du marché, et sont traitées conformément aux procédures spécifiques établies en conséquence par les autorités de surveillance du marché.
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