Art. 17

Vallées d’accélération «zéro net»

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 17 Vallées d’accélération «zéro net» 1.   Les États membres peuvent décider de désigner des vallées d’accélération «zéro net» (ci-après dénommées «vallées») en tant que zones spécifiques afin d’accélérer les activités industrielles «zéro net», et d’accélérer en particulier la mise en œuvre de projets de production de technologies «zéro net», y compris des projets stratégiques «zéro net» ou des regroupements de tels projets, ou de tester des technologies «zéro net» innovantes. Les objectifs des vallées sont de créer des regroupements pour l’activité industrielle «zéro net» et de rationaliser davantage les procédures administratives. 2.   La décision visée au paragraphe 1: a) définit pour les vallées un champ géographique et technologique clair; b) tient compte des zones comprenant des surfaces artificielles et bâties, des sites industriels et des friches industrielles; c) fait l’objet d’une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE et, s’il y a lieu, d’une évaluation en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE; dans la mesure du possible, les résultats de ces évaluations facilitent l’élaboration de projets de production de technologies «zéro net» ou de projets stratégiques «zéro net» en vue d’atteindre les objectifs du présent règlement et d’éviter tout double emploi dans les évaluations; cette disposition s’entend sans préjudice de la conformité de chaque projet avec les dispositions applicables du droit de l’Union en matière d’environnement; d) assure des synergies, lorsque c’est possible, avec la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables établie par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil (54). 3.   La décision d’un État membre de désigner une vallée est accompagnée d’un plan présentant des mesures nationales concrètes en vue d’accroître son attractivité en tant que lieu d’implantation pour les activités de production, comprenant au moins les régimes d’aide économique et administrative suivants afin de: a) faciliter le développement des infrastructures nécessaires dans la vallée; b) soutenir les investissements privés dans la vallée; c) réaliser la reconversion et le perfectionnement professionnels adéquats de la main-d’œuvre locale; d) rendre accessibles en ligne les informations relatives à la vallée, conformément à l’article 7. 4.   Les investissements publics en vue de créer des vallées, de les équiper des infrastructures adéquates, de convertir les friches industrielles et de doter la main-d’œuvre locale des compétences adéquates peuvent bénéficier, le cas échéant, des taux de cofinancement les plus élevés en vertu des règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056 et (UE) 2021/1057.
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