Art. 43
Évaluation de la conformité
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 43
Évaluation de la conformité
1. Lorsqu’elle précise, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, la procédure d’évaluation de la conformité applicable, la Commission prend en compte les critères suivants:
a)
le module concerné est approprié au type de produit et aux exigences pertinentes en matière d’écoconception, et proportionné à l’objectif d’intérêt public poursuivi;
b)
la nature des risques inhérents au produit et la mesure dans laquelle l’évaluation de la conformité correspond à la nature et à l’intensité de ces risques; et
c)
lorsque l’intervention d’un tiers est obligatoire, la nécessité pour le fabricant de pouvoir choisir entre des modules d’assurance de la qualité et des modules de certification des produits tels que définis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE.
2. Les dossiers et la correspondance relatifs à l’évaluation de la conformité sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié intervenant dans une procédure d’évaluation de la conformité visée au paragraphe 1 ou dans une langue acceptée par cet organisme.
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