Art. 42
Spécifications communes
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 42
Spécifications communes
1. La Commission peut, pour les produits relevant des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes couvrant les exigences en matière d’écoconception, les exigences essentielles relatives aux passeports numériques de produit visées aux articles 10 et 11 ou les méthodes d’essai, de mesure ou de calcul visées à l’article 39.
Ces actes d’exécution ne sont adoptés que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
la Commission a demandé, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation de rédiger une norme harmonisée pour une exigence en matière d’écoconception, une exigence essentielle relative aux passeports numériques de produit visée aux articles 10 et 11 du présent règlement ou pour une méthode d’essai, de mesure ou de calcul visée à l’article 39 du présent règlement; et:
i)
la demande n’a pas été acceptée;
ii)
la norme harmonisée correspondant à cette demande n’est pas présentée dans le délai fixé conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou
iii)
la norme harmonisée n’est pas conforme à la demande; et,
b)
aucune référence à des normes harmonisées pour une exigence en matière d’écoconception ou une exigence essentielle relative aux passeports numériques de produit visée aux articles 10 et 11 du présent règlement ou pour une méthode d’essai, de mesure ou de calcul visée à l’article 39 du présent règlement n’est publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012, et il n’est pas attendu qu’une telle référence soit publiée dans un délai raisonnable.
Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.
2. Avant d’élaborer le projet des actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle considère que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies.
3. Lors de l’élaboration du projet des actes d’exécution visés au paragraphe 1, la Commission tient compte des avis du Forum sur l’écoconception et du groupe d’experts des États membres, ainsi que de tout autre organisme compétent, et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.
4. Les méthodes d’essai, de mesure et de calcul visées à l’article 39 qui sont conformes à des spécifications communes établies par les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article ou à des parties de spécifications communes sont présumées conformes aux exigences énoncées audit article ainsi qu’aux exigences en matière d’essais, de mesures et de calculs énoncées dans des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par de telles spécifications communes ou des parties de spécifications communes.
5. Les produits relevant du champ d’application du présent règlement qui sont conformes aux spécifications communes établies par les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article ou à des parties de spécifications communes sont présumés conformes aux exigences en matière d’écoconception, aux exigences essentielles relatives aux passeports numériques de produit visées aux articles 10 et 11 ou aux exigences relatives aux méthodes d’essai, de mesure ou de calcul visées à l’article 39 énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par ces spécifications communes ou des parties de spécifications communes.
6. Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012.
Lorsque les références d’une norme harmonisée sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 1 ou les parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences en matière d’écoconception, exigences essentielles relatives aux passeports numériques de produit et exigences relatives aux méthodes d’essai, de mesure et de calcul.
7. Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences en matière d’écoconception, aux exigences essentielles relatives aux passeports numériques de produit et aux exigences relatives aux méthodes d’essai, de mesure ou de calcul, il en informe la Commission en lui fournissant des explications détaillées. La Commission évalue ces explications détaillées et, le cas échéant, peut modifier l’acte d’exécution établissant la spécification commune en question.
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