Art. 40

Prévention du contournement et dégradation de la performance

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 40 Prévention du contournement et dégradation de la performance 1.   Les opérateurs économiques n’adoptent aucun comportement compromettant la conformité des produits au présent règlement, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre. 2.   Les produits relevant du champ d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ne sont pas mis sur le marché ou mis en service s’ils sont conçus pour changer de comportement ou de propriétés lorsqu’ils sont soumis à des essais en vue d’obtenir un résultat plus favorable pour l’un de leurs paramètres réglementés par les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4. Aux fins du présent paragraphe, les produits conçus de manière à détecter qu’ils sont soumis à des essais et qui modifient automatiquement leur performance en conséquence, ainsi que les produits préprogrammés pour modifier leur performance en cas d’essai sont considérés comme des produits conçus pour changer de comportement ou de propriétés lorsqu’ils sont soumis à des essais. 3.   Les opérateurs économiques mettant sur le marché ou mettant en service un produit relevant du champ d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ne donnent pas d’instructions spécifiques aux essais qui modifient le comportement ou les propriétés de produits en vue d’obtenir un résultat plus favorable pour l’un de leurs paramètres réglementés par les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4. Aux fins du présent paragraphe, des instructions débouchant, avant un essai, sur une modification manuelle du produit qui modifie la performance de celui-ci sont considérées comme des instructions spécifiques aux essais qui modifient le comportement ou les propriétés du produit. 4.   Les produits relevant du champ d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ne sont pas mis sur le marché ou mis en service s’ils sont conçus pour changer de comportement ou de propriétés peu après la mise en service et si ladite conception conduit à une dégradation de leur performance pour l’un de leurs paramètres réglementés par des actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 ou de leur performance fonctionnelle du point de vue de l’utilisateur. 5.   Les mises à jour de logiciels ou de microprogrammes ne doivent pas conduire à la dégradation de la performance des produits au-delà des marges acceptables précisées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 pour l’un de leurs paramètres réglementés par ces actes délégués ou la performance fonctionnelle du point de vue de l’utilisateur lorsque la performance est mesurée au moyen de méthodes d’essai utilisées pour l’évaluation de la conformité, sauf si le client a expressément consenti à cette dégradation de la performance préalablement à la mise à jour. Aucune modification ne peut être constatée à la suite du rejet de la mise à jour. Les mises à jour de logiciels ou de microprogrammes ne doivent en aucun cas conduire à la dégradation de la performance des produits telle que visée au premier alinéa du présent paragraphe dans une mesure telle que le produit n’est plus conforme aux exigences énoncées dans des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 applicables à la date de la mise sur le marché ou de la mise en service du produit.
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