Art. 29
Intensité de méthane de la production de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 29
Intensité de méthane de la production de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon
1. Au plus tard le 5 août 2028 et chaque année par la suite, pour les contrats de fourniture conclus ou renouvelés le 4 août 2024 ou après cette date, les producteurs de l’Union et, en vertu de l’article 27, paragraphe 1, les importateurs de l’Union communiquent aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont établis l’intensité de méthane de la production de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon qu’ils ont mis sur le marché de l’Union, calculée conformément à la méthode définie en vertu du paragraphe 4 du présent article.
Pour les contrats de fourniture conclus avant le 4 août 2024, les producteurs de l’Union et, en vertu de l’article 27, paragraphe 1, les importateurs de l’Union déploient tous les efforts raisonnables pour communiquer aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont établis l’intensité de méthane de la production de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon qu’ils ont mis sur le marché de l’Union, calculée conformément à la méthode définie en vertu du paragraphe 4 du présent article. À compter du 5 août 2028, les producteurs et les importateurs de l’Union qui mettent du pétrole brut, du gaz naturel ou du charbon sur le marché de l’Union communiquent chaque année aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont établis les résultats de ces efforts.
2. Au plus tard le 5 août 2030 et chaque année par la suite, les producteurs et les importateurs de l’Union qui mettent du pétrole brut, du gaz naturel ou du charbon sur le marché de l’Union dans le cadre de contrats de fourniture conclus ou renouvelés après le 5 août 2030 démontrent aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont établis que l’intensité de méthane de la production de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon qu’ils ont mis sur le marché de l’Union, calculée conformément à la méthode définie en vertu du paragraphe 4, est inférieure aux valeurs maximales d’intensité de méthane établies conformément au paragraphe 6 afin de favoriser la réduction des émissions mondiales de méthane associées à ces produits.
3. Les autorités compétentes des États membres protègent la confidentialité des informations reçues des producteurs et des importateurs de l’Union en vertu du présent article, conformément au droit de l’Union. Les autorités compétentes communiquent ces informations à la Commission, qui en protège la confidentialité, conformément au droit de l’Union.
4. Au plus tard le 5 août 2027, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 34 afin de compléter le présent règlement en définissant la méthode de calcul, au niveau du producteur, de l’intensité de méthane de la production de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon mise sur le marché de l’Union. Cette méthode prend en considération différents processus de production et états des sites, ainsi que les méthodes et les meilleures pratiques internationales existantes en matière de calcul de l’intensité de méthane. Cette méthode est non discriminatoire et fondée sur des critères transparents et objectifs. Lorsqu’elle élabore ces actes délégués, la Commission en informe le groupe de coordination pour le pétrole et les produits pétroliers, le groupe de coordination pour le gaz, le groupe de coordination pour l’électricité, ainsi que d’autres parties prenantes concernées.
5. Au plus tard le 5 août 2029, la Commission évalue l’incidence potentielle de différents niveaux de valeurs maximales d’intensité de méthane associées au pétrole brut, au gaz naturel et au charbon mis sur le marché de l’Union au niveau du producteur et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport comprend une évaluation de la réduction potentielle des émissions mondiales de méthane, de son incidence sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique au niveau de l’Union et au niveau national et sur la compétitivité de l’économie de l’Union, ainsi que des éventuelles distorsions de marché au niveau mondial et régional. Ce rapport comprend également une évaluation de marché en ce qui concerne l’intensité de méthane des approvisionnements actuels et futurs de l’Union jusqu’en 2049 aussi bien dans le cadre de contrats à long terme que d’achats sur un marché au comptant. Cette évaluation vise à analyser la situation par État membre, en tenant compte des engagements contractuels souscrits avant le 4 août 2024, des capacités en matière d’infrastructures énergétiques et des contraintes potentielles.
6. Sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 5 ainsi que de critères objectifs, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 34 afin de compléter le présent règlement en fixant les valeurs maximales d’intensité de méthane associées au pétrole brut, au gaz naturel et au charbon mis sur le marché de l’Union au niveau du producteur. Ces actes délégués sont conformes à la méthode de calcul de l’intensité de méthane de la production de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon mise sur le marché de l’Union énoncée conformément au présent article. Ces actes délégués précisent également différentes classes d’intensité de méthane pour le pétrole brut, le gaz naturel et le charbon. Ces valeurs maximales d’intensité de méthane sont déterminées séparément pour le pétrole brut, le gaz naturel et le charbon, et couvrent la ou les classes les plus performantes. Ces valeurs maximales d’intensité de méthane et classes d’intensité de méthane tiennent compte des différents sources, processus de production et états des sites et sont fixées à des niveaux favorisant la réduction des émissions mondiales de méthane associées au pétrole brut, au gaz naturel et au charbon mis sur le marché de l’Union, tout en préservant la sécurité de l’approvisionnement énergétique au niveau de l’Union et au niveau national, en garantissant une répartition équilibrée des volumes de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon mis sur le marché de l’Union ainsi qu’un traitement non discriminatoire, et en protégeant la compétitivité de l’économie de l’Union.
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