Art. 30
Base de données pour la transparence sur le méthane et profils de performance du méthane
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 30
Base de données pour la transparence sur le méthane et profils de performance du méthane
1. Au plus tard le 5 février 2026, la Commission établit et tient à jour une base de données pour la transparence sur le méthane, contenant des informations pertinentes sur les États membres et les pays tiers, les entreprises, les importateurs et les volumes de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon mis sur le marché de l’Union, en particulier les informations qui lui sont transmises en application de l’article 12, paragraphe 8, de l’article 18, paragraphe 10, de l’article 20, paragraphe 7, de l’article 23, paragraphe 2, de l’article 25, paragraphe 8, de l’article 27, paragraphe 2, de l’article 28, paragraphe 4, et de l’article 29, paragraphe 3.
2. Outre les informations mentionnées au paragraphe 1, la base de données comprend au moins les informations suivantes:
a)
une liste des pays tiers dans lesquels le pétrole brut, le gaz naturel ou le charbon sont produits et à partir desquels ils sont exportés vers l’Union;
b)
pour chaque État membre ou pays tiers visé au point a), les informations suivantes:
i)
l’existence ou non de mesures réglementaires obligatoires en ce qui concerne les émissions de méthane du secteur de l’énergie, couvrant les mesures énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne la mesure, la déclaration, la vérification et l’atténuation des émissions de méthane du secteur de l’énergie, en particulier les restrictions concernant l’éventage et le torchage;
ii)
la signature ou non de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l’adhésion ou non à l’engagement mondial concernant le méthane;
iii)
la présentation ou non de rapports nationaux d’inventaire conformément aux exigences de la CCNUCC, le cas échéant;
iv)
l’inclusion ou non de la déclaration de niveau 3 des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie dans les rapports nationaux d’inventaire fournis en vertu de la CCNUCC, le cas échéant, et la mention ou non des catégories des émissions de méthane déclarées au niveau 3;
v)
la quantité d’émissions de méthane dans le secteur de l’énergie précisée dans les rapports nationaux d’inventaire soumis en vertu de la CCNUCC, le cas échéant, et l’existence ou non d’une vérification indépendante de ces données;
vi)
s’ils sont disponibles, les liens électroniques vers des sources de données nationales contenant des informations sur les émissions de méthane dans le secteur de l’énergie;
c)
pour chaque État membre, une liste des importateurs qui mettent du pétrole brut, du gaz naturel ou du charbon sur le marché de l’Union;
d)
pour chaque pays tiers visé au point a), les informations suivantes:
i)
une liste des producteurs ou exportateurs de pétrole brut, de gaz naturel ou de charbon vers l’Union, selon le cas, et leur adhésion ou non à toute initiative mondiale en faveur de la réduction des émissions de méthane, telle que l’OGMP et l’initiative «Zéro torchage de routine»;
ii)
des valeurs indicatives permettant d’estimer les émissions de méthane liées au transport de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon.
La base de données pour la transparence sur le méthane sert d’outil d’information, mis à la disposition du public gratuitement.
Il est indiqué dans la base de données pour la transparence sur le méthane si la qualité et la fiabilité des informations présentées ont été vérifiées par des tiers indépendants.
3. Au plus tard le 5 août 2026, sur la base des informations disponibles dans la base de données pour la transparence sur le méthane, la Commission publie les profils de performance du méthane des États membres et des producteurs ou importateurs de l’Union, selon le cas, qui mettent du pétrole brut, du gaz naturel ou du charbon sur le marché de l’Union, ainsi que des pays tiers en provenance desquels l’Union importe du pétrole brut, du gaz naturel ou du charbon et des producteurs ou exportateurs de pays tiers qui les fournissent à l’Union.
4. Les profils de performance du méthane publiés conformément au paragraphe 3 sont mis à jour chaque année et contiennent au moins, selon le cas:
a)
les émissions de méthane liées au pétrole brut, au gaz naturel et au charbon mis sur le marché de l’Union et une évaluation de la qualité des données pour les émissions de méthane déclarées, y compris le niveau de déclaration OGMP 2.0, le cas échéant;
b)
une évaluation des efforts déployés par les producteurs ou importateurs de l’Union, ainsi que par les producteurs ou exportateurs de pays tiers, qui mettent du pétrole brut, du gaz naturel ou du charbon sur le marché de l’Union pour surveiller, déclarer et réduire les émissions de méthane, y compris par région, le cas échéant;
c)
une analyse des événements super-émetteurs qui sont survenus dans les États membres ou dans les pays tiers en provenance desquels l’Union importe du pétrole brut, du gaz naturel ou du charbon et la manière dont ces événements ont été traités.
5. Les profils de performance du méthane publiés conformément au paragraphe 3 sont mis à la disposition du public en ligne gratuitement.
6. Le présent article s’applique sans préjudice de la directive (UE) 2016/943.
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