Art. 32
Normes et prescriptions techniques
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 32
Normes et prescriptions techniques
1. Conformément à l’article 10, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes européennes pour:
a)
la mesure et la quantification des émissions de méthane visés à l’article 12, paragraphe 5;
b)
les enquêtes LDAR visées à l’article 14, paragraphe 1;
c)
les équipements visés à l’article 15, paragraphes 3 et 5;
d)
la quantification des émissions de méthane visée à l’article 18, paragraphe 3; et
e)
la mesure et la quantification des émissions de méthane visés à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 2.
Dès réception d’un projet de norme élaboré par une organisation européenne de normalisation, la Commission évalue sa conformité avec la demande de normalisation concernée, avec le présent règlement et avec d’autres dispositions applicables du droit de l’Union.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 afin de compléter le présent règlement en fixant des normes obligatoires, ou des parties de celles-ci, comme mentionné dans le présent paragraphe.
2. Lorsqu’aucun acte délégué n’a été adopté conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 afin de compléter le présent règlement en établissant des prescriptions techniques obligatoires, ou des parties de celles-ci, aux fins:
a)
de la mesure et de la quantification des émissions de méthane visées à l’article 12, paragraphe 5;
b)
des enquêtes LDAR visées à l’article 14, paragraphe 1;
c)
des équipements visés à l’article 15, paragraphes 3 et 5;
d)
de la quantification des émissions de méthane visée à l’article 18, paragraphe 3; et
e)
de la mesure et de la quantification des émissions de méthane visées à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 2.
La Commission ne peut adopter ces actes délégués que si elle a adressé une demande de normalisation à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation et que l’une des conditions suivantes est remplie:
a)
la demande n’a pas été acceptée;
b)
les normes demandées n’ont pas été élaborées dans le délai fixé;
c)
les normes élaborées par les organisations européennes de normalisation ne sont pas conformes à la demande; ou
d)
les normes élaborées par les organisations européennes de normalisation sont jugées insuffisantes pour couvrir, en tout ou en partie, les exigences du présent règlement.
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