Art. 9
Indépendance et accréditation ou habilitation des vérificateurs
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 9
Indépendance et accréditation ou habilitation des vérificateurs
1. Les vérificateurs sont indépendants des exploitants, des entreprises, des exploitants de mines et des importateurs et exercent les activités de vérification prévues par le présent règlement dans l’intérêt public. À cette fin, le vérificateur et aucune autre partie de la même entité juridique ne peuvent être un exploitant, une entreprise, un exploitant de mine ou un importateur, ou être propriétaires d’un exploitant, d’une entreprise, d’un exploitant de mine ou d’un importateur, ou être détenus par un exploitant, une entreprise, un exploitant de mine ou un importateur.
Les vérificateurs n’entretiennent pas avec des exploitants, des entreprises, des exploitants de mines ou des importateurs des relations qui seraient susceptibles de compromettre leur indépendance et leur impartialité.
2. Les vérificateurs qui sont des personnes morales sont accrédités par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008.
En l’absence de dispositions spécifiques du présent règlement concernant l’accréditation des vérificateurs, le règlement (CE) no 765/2008 s’applique.
3. Les États membres peuvent décider d’habiliter des personnes physiques comme vérificateurs aux fins du présent règlement. Ces vérificateurs sont habilités par une autorité nationale qui est différente de l’organisme national d’accréditation désigné en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008.
4. Lorsqu’un État membre décide d’appliquer le paragraphe 3, il veille à ce que l’autorité nationale concernée respecte le présent règlement et fournisse à la Commission et aux autres États membres toutes les pièces justificatives nécessaires à la vérification de la compétence des vérificateurs qu’elle habilite en vertu dudit paragraphe.
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