Art. 10
Utilisation et partage d’informations
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 10
Utilisation et partage d’informations
1. Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et des pouvoirs qui leur incombent en vertu du présent règlement, la Commission, les autorités compétentes et les vérificateurs tiennent compte des informations mises à la disposition du public par l’Observatoire international des émissions de méthane (IMEO) ou l’«Oil and Gas Methane Partnership» (OGMP) ou d’autres informations pertinentes disponibles au niveau international, notamment des informations en ce qui concerne:
a)
l’agrégation des données relatives aux émissions de méthane conformément aux méthodes statistiques appropriées;
b)
la vérification et la validation des méthodes et processus statistiques utilisés par l’industrie pour quantifier les données relatives aux émissions de méthane;
c)
la mise au point de méthodes d’agrégation et d’analyse des données conformément aux bonnes pratiques scientifiques et statistiques afin de garantir un niveau plus élevé de précision des estimations des émissions de méthane, avec une caractérisation appropriée de l’incertitude;
d)
la publication des données déclarées agrégées par source principale et par niveau de déclaration, classées, si ces informations sont disponibles, par actifs exploités et non exploités, dans le respect des exigences en matière de concurrence et de confidentialité;
e)
la déclaration des écarts importants constatés entre les sources de données, contribuant à la mise au point de méthodes scientifiques plus robustes;
f)
la déclaration des événements super-émetteurs repérés au moyen d’un système de détection précoce et d’alerte.
2. La Commission soumet à l’IMEO des données relatives aux émissions de méthane accessibles au public qu’elle juge pertinentes, telles qu’elles sont mises à sa disposition par les autorités compétentes conformément au présent règlement.
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