Art. 12

Surveillance et établissement de rapports

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 12 Surveillance et établissement de rapports 1.   Au plus tard le 5 août 2025, les exploitants soumettent aux autorités compétentes un rapport contenant la quantification des émissions de méthane au niveau de la source, estimées en utilisant au moins des facteurs d’émission génériques pour toutes les sources. Ce rapport peut contenir une quantification des émissions de méthane au niveau de la source conformément aux exigences énoncées au paragraphe 2 pour certaines ou toutes les sources. 2.   Les exploitants et les entreprises établis dans l’Union soumettent aux autorités compétentes de l’État membre où l’actif est situé un rapport contenant une quantification des émissions de méthane au niveau de la source: a) pour les actifs exploités, au plus tard le 5 février 2026; et b) pour les actifs non exploités, au plus tard le 5 février 2027, lorsque ces actifs n’ont pas été déclarés au titre du point a). Lorsqu’une mesure directe n’est pas possible, l’établissement du rapport nécessite d’utiliser des facteurs d’émission spécifiques fondés sur la quantification ou l’échantillonnage au niveau de la source. 3.   Les exploitants et les entreprises établis dans l’Union soumettent aux autorités compétentes de l’État membre où l’actif est situé un rapport contenant la quantification des émissions de méthane au niveau de la source, complété par des mesures des émissions de méthane au niveau du site, permettant ainsi l’évaluation des estimations au niveau de la source agrégées par site et la comparaison avec ces estimations: a) pour les actifs exploités, au plus tard le 5 février 2027, et, par la suite, au plus tard le 31 mai de chaque année; et b) pour les actifs non exploités, au plus tard le 5 août 2028, et, par la suite, au plus tard le 31 mai de chaque année, lorsque ces actifs n’ont pas été déclarés au titre du point a). Avant de soumettre le rapport aux autorités compétentes, les exploitants et les entreprises veillent à ce qu’il soit évalué par un vérificateur et comprenne une déclaration de vérification délivrée conformément à l’article 8. 4.   Les rapports prévus au présent article couvrent la dernière année civile pour laquelle des données sont disponibles et comprennent au moins les informations suivantes: a) le type et l’emplacement des sources d’émission; b) les données détaillées pour chaque type de source d’émission, déclarées en tonnes de méthane et en tonnes d’équivalent CO2, en utilisant les potentiels de réchauffement global définis dans le sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC); c) des informations détaillées sur les méthodes de quantification; d) toutes les émissions de méthane pour les actifs exploités; e) la part de propriété et les émissions de méthane provenant d’actifs non exploités multipliées par la part de propriété; f) une liste des entités exerçant un contrôle opérationnel sur les actifs non exploités. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un modèle pour les rapports prévus au présent article, en tenant compte des rapports d’inventaire nationaux déjà en place et des derniers documents techniques d’orientation et modèles de déclaration de l’OGMP. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 35, paragraphe 2. Jusqu’à l’adoption des actes d’exécution pertinents, les exploitants et les entreprises utilisent les documents techniques d’orientation et les modèles de déclaration de l’OGMP 2.0 pour les activités en amont, intermédiaires et en aval, selon le cas. 5.   Les mesures et quantifications visées au présent article sont effectuées conformément aux normes et aux prescriptions techniques, selon le cas, établies en vertu de l’article 32. Jusqu’à la date d’application de ces normes ou prescriptions techniques, les exploitants et les entreprises suivent les pratiques les plus récentes du secteur et utilisent les meilleures technologies disponibles pour mesurer et quantifier les émissions de méthane. Dans ce contexte, les exploitants et les entreprises établis dans l’Union peuvent utiliser à ces fins les documents techniques d’orientation de l’OGMP 2.0 les plus récents, approuvés au plus tard le 4 août 2024. Les exploitants et les entreprises fournissent aux autorités compétentes et aux vérificateurs des informations sur les normes, y compris les normes européennes ou autres normes internationales, ou les méthodes utilisées. 6.   Les exploitants et les entreprises établis dans l’Union comparent la quantification au niveau de la source des émissions de méthane et la mesure au niveau du site des émissions de méthane. En cas d’écarts statistiquement significatifs entre la quantification au niveau de la source des émissions de méthane et la mesure au niveau du site des émissions de méthane, les exploitants et les entreprises: a) adressent une notification sans tarder aux autorités compétentes, avant la fin de la période de déclaration; b) procèdent dès que possible à un processus de rapprochement et informent l’autorité compétente des résultats de ce processus de rapprochement, y compris tout élément de preuve et toute pièce justificative nécessaire, au plus tard au cours de la période de déclaration suivante. Le processus de rapprochement porte sur les raisons susceptibles d’expliquer les écarts, y compris au moins la précision et l’adéquation des technologies et des méthodes utilisées pour la quantification au niveau de la source et pour la mesure au niveau du site des émissions de méthane, ou sur toute incertitude des données dans les résultats due au choix des méthodes, des technologies ou de l’extrapolation des résultats. Aux fins du processus de rapprochement, les exploitants et les entreprises envisagent une quantification supplémentaire au niveau de la source ou des mesures supplémentaires au niveau du site, afin de fournir les éléments de preuve nécessaires pour expliquer les raisons des écarts. Sur la base des résultats du processus de rapprochement, les exploitants et les entreprises procèdent, le cas échéant, à des ajustements numériques subséquents dans la quantification au niveau de la source ou dans les mesures au niveau du site. Si les autorités compétentes estiment que les informations fournies par l’exploitant ou l’entreprise conformément au point b) du premier alinéa n’expliquent pas de manière adéquate, les raisons des écarts, elles peuvent demander à l’exploitant ou à l’entreprise de fournir des informations complémentaires ou de prendre des mesures supplémentaires. 7.   Lorsque des informations sont confidentielles conformément à la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (24), les exploitants ou les entreprises concernés indiquent dans le rapport le type d’informations qui n’est pas divulgué et la raison qui motive cette décision. 8.   Les autorités compétentes mettent les rapports visés au présent article à la disposition du public et de la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 4, dans un délai de trois mois à compter de leur présentation par les exploitants ou les entreprises concernés.
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