Art. 14

Détection et réparation des fuites

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 14 Détection et réparation des fuites 1.   Au plus tard le 5 mai 2025 pour les sites existants et dans un délai de six mois à compter de la date de mise en service pour les nouveaux sites, les exploitants soumettent aux autorités compétentes un programme de détection et de réparation des fuites (ci-après dénommé «programme LDAR»). Le programme LDAR comprend une description détaillée des enquêtes et activités LDAR, assortie de calendriers spécifiques, à effectuer conformément au présent article, aux parties 1 et 2 de l’annexe I, et aux normes et aux prescriptions techniques pertinentes, selon le cas, établies en vertu de l’article 32. Si des modifications sont apportées au programme LDAR, les exploitants soumettent un programme LDAR actualisé aux autorités compétentes dans les plus brefs délais. Jusqu’à la date d’application des normes ou des prescriptions techniques établies en vertu de l’article 32, les exploitants suivent les pratiques les plus récentes du secteur et utilisent les meilleures technologies qui sont disponibles sur le marché pour réaliser les enquêtes LDAR. Les exploitants fournissent aux autorités compétentes et aux vérificateurs des informations sur les normes, y compris les normes internationales, ou les méthodes utilisées. Les autorités compétentes peuvent exiger de l’exploitant qu’il modifie le programme LDAR en tenant compte des exigences du présent règlement. 2.   Les exploitants lancent la première enquête LDAR de type 2 portant sur tous les composants relevant de leur responsabilité conformément au programme LDAR dès que possible à compter du 4 août 2024. En tout état de cause, les exploitants effectuent la première enquête LDAR de type 2 au plus tard le 5 août 2025 pour les sites existants. Sans préjudice des fréquences établies à la partie 1 de l’annexe I, toute enquête LDAR de type 2 effectuée entre le 3 août 2022 et le 4 août 2024 peut être considérée par les exploitants comme la première enquête LDAR de type 2. Dans un délai de 9 mois à compter de la date de mise en service des nouveaux sites, les exploitants effectuent la première enquête LDAR de type 2 portant sur tous les composants relevant de leur responsabilité conformément au programme LDAR. Après avoir effectué la première enquête LDAR de type 2, les exploitants effectuent des enquêtes LDAR de type 1 et de type 2 selon les fréquences suivantes: a) pour les composants en surface et souterrains, à l’exception des réseaux de distribution et de transport, conformément aux fréquences minimales prévues à la partie 1, point 1, de l’annexe I; b) pour les composants des réseaux de distribution et de transport, conformément aux fréquences minimales prévues à la partie 1, point 2, de l’annexe I; c) pour tous les composants offshore, conformément aux fréquences minimales prévues à la partie 1, point 3, de l’annexe I; d) pour tous les autres composants, conformément aux fréquences minimales prévues à la partie 1, point 4, de l’annexe I. 3.   Sans préjudice de l’obligation d’effectuer des enquêtes LDAR de type 2 conformément au présent article, lorsqu’une enquête LDAR de type 1 est requise, les exploitants peuvent choisir d’effectuer une enquête LDAR de type 2 au lieu d’une enquête LDAR de type 1. 4.   Dans le cadre des enquêtes LDAR, les exploitants peuvent utiliser des technologies de détection avancées, à condition que: a) les autorités compétentes approuvent leur utilisation dans le cadre du programme LDAR; b) les mesures soient effectuées au niveau de chaque source d’émissions potentielle; et c) les technologies de détection avancées respectent les exigences énoncées aux paragraphes 7 et 8 et sont conformes aux exigences énoncées à la partie 2 de l’annexe I. 5.   Par dérogation au paragraphe 2, quatrième alinéa, du présent article, lorsque des exploitants qui produisent ou traitent du pétrole ou du gaz naturel apportent la preuve, sur la base des mesures des cinq années précédentes qui ont été déclarées par les exploitants conformément à l’article 12 et évaluées par un vérificateur, que moins de 1 % de l’ensemble des composants et sous-composants de chacun de leurs sites fuient et que les émissions agrégées de méthane associées à ces fuites représentent moins de 0,08 % du volume total de gaz ou moins de 0,015 % de la masse totale de pétrole traité ou extrait, des fréquences d’enquête LDAR différentes peuvent être appliquées pour les composants des sites où aucune fuite n’a été identifiée, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes et à condition que: a) pour tous les composants sur les lieux de traitement, des enquêtes LDAR de type 1 soient effectuées au moins tous les 12 mois; b) pour au moins 25 % de tous les composants sur les lieux de traitement, des enquêtes LDAR de type 2 soient effectuées tous les 12 mois, tous les composants devant être contrôlés au moins tous les 48 mois; c) pour tous les composants sur les lieux de production, des enquêtes LDAR de type 1 soient effectuées au moins tous les 36 mois; d) pour tous les composants sur les lieux de production, des enquêtes LDAR de type 2 soient effectuées au moins tous les 60 mois. Si, à la suite des enquêtes LDAR effectuées conformément au premier alinéa du présent paragraphe, 1 % ou plus de tous les composants et sous-composants de chaque site fuient ou si les émissions agrégées de méthane associées à ces fuites représentent plus de 0,08 % du volume total de gaz ou plus de 0,015 % de la masse totale de pétrole brut traité ou extrait, l’exploitant concerné est soumis aux obligations prévues au paragraphe 2 sur ce site. L’autorité compétente notifie à la Commission les dérogations accordées en vertu du présent paragraphe et effectue les inspections ponctuelles visées à l’article 6, paragraphe 4. 6.   Les enquêtes LDAR sont effectuées à l’aide de dispositifs de détection permettant d’identifier les fuites comme suit, pour chaque type de composant: a) à un niveau aussi proche que possible de chaque source d’émission potentielle pour les composants en surface et les composants au-dessus du niveau de la mer; b) à l’interface entre le sol et l’atmosphère pour les composants souterrains dans un premier temps et, lorsqu’une fuite est détectée comme précisé dans l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 7, au plus près de la source d’émission dans un deuxième temps; c) en appliquant les meilleures techniques de détection qui sont disponibles sur le marché pour les composants offshore sous le niveau de la mer ou au-dessous des fonds marins. 7.   Au plus tard le 5 août 2025, la Commission précise, par voie d’un acte d’exécution: a) les limites minimales de détection et les techniques de détection à utiliser pour les différents dispositifs de détection utilisés pour respecter les exigences applicables à tous les composants énoncées au paragraphe 8; b) les seuils applicables à la première étape des enquêtes LDAR à utiliser pour respecter les exigences applicables aux composants souterrains énoncées au paragraphe 8. Ces limites minimales, ces techniques de détection et ces seuils sont fondés sur les meilleures technologies disponibles et sur les meilleures techniques de détection disponibles, en tenant compte des différents types de composants et des enquêtes LDAR. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 3. Jusqu’à l’adoption de cet acte d’exécution, afin de respecter les exigences visées au paragraphe 8, les exploitants utilisent les meilleures technologies disponibles et les meilleures techniques de détection disponibles, en conformité avec les spécifications du fabricant pour l’exploitation et la maintenance. 8.   Les exploitants réparent ou remplacent tous les composants sur lesquels une émission de méthane est constatée à des niveaux égaux ou supérieurs aux niveaux ci-après, à la température et la pression standard et à l’aide de dispositifs de détection, conformément aux spécifications du fabricant pour l’exploitation et la maintenance: a) pour les enquêtes LDAR de type 1: 7 000 parties par million en volume de méthane ou 17 grammes par heure de méthane; b) pour les enquêtes LDAR de type 2: i) 500 parties par million en volume de méthane ou 1 gramme par heure de méthane pour les composants en surface et les composants offshore au-dessus du niveau de la mer; ii) 1 000 parties par million en volume de méthane ou 5 grammes par heure de méthane pour la deuxième étape de l’enquête LDAR sur les composants souterrains; iii) 7 000 parties par million en volume de méthane ou 17 grammes par heure pour les composants offshore sous le niveau de la mer ou au-dessous des fonds marins. 9.   La réparation ou le remplacement des composants visés au paragraphe 8 a lieu immédiatement après la détection. Si la réparation ne peut être effectuée immédiatement après la détection, elle fait l’objet d’une nouvelle tentative dès que possible et au plus tard cinq jours après la détection, et est achevée dans les 30 jours suivant la détection. Lorsqu’un exploitant peut démontrer que la réparation ou le remplacement ne serait pas fructueux ou possible dans un délai de cinq jours pour une première tentative, ou lorsque l’exploitant prévoit qu’une réparation complète ne serait pas possible dans un délai de 30 jours pour des raisons de sécurité, administratives ou techniques, l’exploitant le notifie aux autorités compétentes et leur en fournit la preuve, ainsi que les calendriers de réparation et de surveillance contenant au moins les éléments visés à l’annexe II, au plus tard 12 jours à compter de la date de la détection. Ces calendriers de réparation et de surveillance comprennent tous les éléments de preuve nécessaires pour justifier tout retard. Ils garantissent que les incidences sur l’environnement sont réduites au minimum, tout en respectant les aspects de sécurité, administratifs et techniques pertinents. Les autorités compétentes peuvent exiger de l’exploitant qu’il modifie les calendriers de réparation et de surveillance en tenant compte des exigences du présent règlement. En tout état de cause, la réparation ou le remplacement est effectué dans les meilleurs délais. Les exploitants accordent la priorité à la réparation des fuites plus importantes. Les réparations ou les remplacements visés au présent paragraphe utilisent les meilleures technologies qui sont disponibles sur le marché et qui offrent une protection à long terme contre les fuites futures. Les aspects de sécurité, administratifs et techniques visés au présent paragraphe se limitent aux éléments suivants: a) la sécurité du personnel et des autres personnes se trouvant à proximité de la fuite détectée; b) tout effet négatif éventuel sur l’environnement, si l’exploitant peut démontrer que cet effet l’emporterait sur les avantages environnementaux, par exemple lorsque la réparation pourrait entraîner un niveau global d’émissions de méthane plus élevé qu’en l’absence de réparation; c) l’accessibilité d’un composant, y compris la maintenance programmée, les obligations liées au processus d’autorisation ou l’autorisation administrative nécessaire; d) l’indisponibilité des pièces de rechange nécessaires à la réparation du composant ou de composants de rechange; et e) une détérioration significative de la situation de l’approvisionnement en gaz susceptible de conduire à un niveau de crise tel qu’il est visé à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (25). 10.   Lorsque l’une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 9, sixième alinéa, points a) à e), s’appliquent et qu’un arrêt est nécessaire pour que la réparation ou le remplacement puisse être entrepris, les exploitants réduisent au minimum la fuite dans un délai de 24 heures à compter de la détection de cette dernière et réparent la fuite avant la fin de la prochaine mise à l’arrêt programmée ou dans un délai d’un an, la première des deux dates étant retenue, sauf si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une réparation effectuée plus tôt conduise à une situation dans laquelle la quantité de méthane mis à l’évent au cours des opérations de réparation serait très probablement nettement supérieure à celle qui serait rejetée en l’absence de réparation, ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une réparation effectuée plus tôt conduise à des problèmes de sécurité d’approvisionnement dans les petits réseaux connectés au sens de la directive (UE) 2019/944. Tout exploitant fournit sans tarder aux autorités compétentes tous les éléments de preuve nécessaires justifiant sa décision de retarder la réparation. Toute décision de retarder la réparation en raison de considérations administratives, techniques et de sécurité est soumise à l’approbation des autorités compétentes et est incluse dans les calendriers de réparation et de surveillance. Les autorités compétentes peuvent exiger de l’exploitant concerné qu’il modifie les calendriers de réparation et de surveillance en tenant compte des exigences du présent règlement. 11.   Les exploitants établissent sans tarder, tiennent à jour et mettent pleinement à la disposition des autorités compétentes un registre de toutes les décisions de retarder une réparation en vertu du présent article, y compris tous les éléments de preuve nécessaires justifiant chaque décision et les calendriers de réparation et de surveillance correspondants. 12.   Nonobstant le paragraphe 2, les exploitants contrôlent les composants sur lesquels ont été constatées des émissions de méthane: a) à des niveaux égaux ou supérieurs aux seuils énoncés au paragraphe 8 à la température et la pression standard au cours d’une enquête LDAR précédente, immédiatement après la réparation effectuée en vertu du paragraphe 9, et au plus tard 45 jours après celle-ci, afin d’assurer le succès de la réparation; et b) à des niveaux inférieurs aux seuils énoncés au paragraphe 8 à la température et la pression standard, au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle les émissions ont été détectées, afin de vérifier au moins une fois si l’ampleur de la perte de méthane a évolué et si une réparation est nécessaire. Lorsqu’un risque plus élevé pour la sécurité ou un risque plus élevé de fuites de méthane est constaté, les autorités compétentes peuvent recommander que les enquêtes LDAR sur les composants concernés soient plus fréquentes. 13.   Sans préjudice des obligations en matière d’établissement de rapports prévues au paragraphe 14, les exploitants enregistrent toutes les fuites identifiées, quelle que soit leur taille, et les soumettent régulièrement à un contrôle et font en sorte qu’elles soient réparées conformément au paragraphe 9. Les exploitants conservent l’enregistrement pendant au moins dix ans et fournissent ces informations aux autorités compétentes sur demande. 14.   Tous les ans, les exploitants soumettent l’ensemble des calendriers de réparation et de surveillance ainsi qu’un rapport résumant les résultats de toutes les enquêtes LDAR menées au cours de l’année précédente aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les actifs concernés sont situés. Les autorités compétentes peuvent exiger des exploitants qu’ils modifient le rapport ou les calendriers de réparation et de surveillance en tenant compte des exigences du présent règlement. 15.   Les exploitants peuvent déléguer toute tâche prévue au présent article. Les tâches déléguées ne portent pas atteinte à la responsabilité des exploitants et n’ont pas d’incidence sur l’efficacité de la surveillance exercée par les autorités compétentes. 16.   Les États membres veillent à ce que les prestataires de services LDAR et les exploitants aient accès aux systèmes de certification, d’accréditation ou de qualification équivalents, y compris des programmes de formation appropriés, en ce qui concerne les enquêtes LDAR. 17.   Sans préjudice des directives 2008/56/CE (26) et 2013/30/UE (27) du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes peuvent décider d’exempter des exigences prévues par le présent article les composants pétroliers et gaziers offshore situés sur leur territoire à une profondeur d’eau supérieure à 700 mètres si l’exploitant concerné peut apporter des preuves solides que l’incidence sur le climat des émissions potentielles de méthane provenant de ces composants est très probablement négligeable.
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