Art. 16
Déclaration des événements d’éventage et de torchage
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 16
Déclaration des événements d’éventage et de torchage
1. Les exploitants notifient aux autorités compétentes les événements d’éventage et de torchage:
a)
causés par une urgence ou un dysfonctionnement; ou
b)
d’une durée totale de 8 heures ou plus sur une période de 24 heures à partir d’un événement unique.
La notification visée au premier alinéa est effectuée sans tarder après l’événement et, au plus tard, dans les 48 heures à compter du début de l’événement ou du moment où l’exploitant en a eu connaissance, conformément aux éléments énoncés à l’annexe III.
Par dérogation au premier alinéa, le torchage contrôlé ayant lieu pendant les arrêts est déclaré dans le rapport annuel.
2. Les exploitants soumettent aux autorités compétentes des rapports annuels sur tous les événements d’éventage et de torchage visés au paragraphe 1 du présent article et à l’article 15, conformément aux éléments énoncés à l’annexe III et dans le cadre du rapport pertinent visé à l’article 12.
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