Art. 18
Puits inactifs, puits temporairement bouchés et puits définitivement bouchés et abandonnés
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 18
Puits inactifs, puits temporairement bouchés et puits définitivement bouchés et abandonnés
1. Au plus tard le 5 août 2025, les États membres établissent et mettent à la disposition du public un inventaire de tous les puits inactifs, les puits temporairement bouchés et les puits définitivement bouchés et abandonnés sur leur territoire ou relevant de leur compétence qui sont enregistrés ou lorsque des informations ou des éléments de preuve sur leur localisation sont disponibles ou que leur localisation peut être déterminée en déployant tous les efforts raisonnables. Cet inventaire porte au moins sur les éléments figurant dans la partie 1 de l’annexe V.
Les États membres tiennent et mettent à jour cet inventaire, y compris en déployant tous les efforts raisonnables pour localiser et documenter tous les puits inactifs, les puis temporairement bouchés et les puits définitivement bouchés et abandonnés recensés, situés sur leur territoire ou relevant de leur compétence, sur la base d’une évaluation rigoureuse tenant compte des conclusions scientifiques les plus récentes et des meilleures techniques disponibles.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui notifient à la Commission des preuves de l’existence d’un total d’au moins 40 000 puits inactifs, puits temporairement bouchés et puits définitivement bouchés et abandonnés enregistrés, situés sur leur territoire ou relevant de leur compétence, peuvent adopter un plan visant à dresser l’inventaire visé au paragraphe 1 et à quantifier les émissions de méthane ou à démontrer l’absence d’émissions de méthane, selon le cas, en ce qui concerne ces puits, comprenant au moins les éléments énoncés à la partie 1 de l’annexe V, et le mettent à la disposition du public, à condition:
a)
qu’au plus tard le 5 août 2025, au moins 20 % de ces puits soient inclus dans l’inventaire, en accordant la priorité aux puits inactifs et aux puits temporairement bouchés;
b)
qu’au plus tard le 5 août 2026, au moins 40 % de ces puits soient inclus dans l’inventaire;
c)
que tous les 12 mois après le 5 août 2026, au moins 15 % supplémentaires de ces puits soient inclus dans l’inventaire;
d)
que tous les puits soient inclus dans l’inventaire au plus tard le 5 août 2030.
Ce plan est soumis à l’approbation des autorités compétentes.
3. Sans préjudice du paragraphe 4, les rapports contenant des informations sur la quantification des émissions de méthane et, lorsqu’un équipement de surveillance de la pression existe, des informations sur la surveillance de la pression de tous les puits inactifs et de tous les puits temporairement bouchés sont soumis aux autorités compétentes au plus tard le 5 mai 2026 et au plus tard le 31 mai de chaque année par la suite.
Ces rapports comprennent la quantification des émissions de méthane dans l’air et dans l’eau et des informations sur la surveillance de la pression, le cas échéant, à l’aide des normes ou des prescriptions techniques établies en vertu de l’article 32. Jusqu’à la date d’application de ces normes ou de ces prescriptions techniques, les exploitants et les États membres, selon le cas, suivent les pratiques les plus récentes du secteur et utilisent les meilleures technologies disponibles pour mesurer et quantifier les émissions de méthane.
Lorsque les exploitants ou les États membres déclarent des émissions de méthane dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels l’Union ou l’État membre concerné est partie, les rapports visés au présent paragraphe peuvent inclure des informations déclarées dans le cadre de ces accords.
Les rapports concernant les puits inactifs et les puits temporairement bouchés situés dans les États membres comptant un total d’au moins 40 000 puits inactifs, puits temporairement bouchés et puits définitivement bouchés et abandonnés sont présentés au plus tard douze mois à compter de l’inclusion de chacun de ces puits dans l’inventaire et au plus tard le 31 mai de chaque année par la suite.
4. Lorsque les autorités compétentes reçoivent des informations sur la quantification des émissions de méthane et, lorsqu’un équipement de surveillance de la pression existe, des données sur la surveillance de la pression démontrant qu’il n’y a eu aucune émission de méthane provenant d’un puits onshore temporairement bouché au cours des cinq dernières années, le paragraphe 3 cesse de s’appliquer à ce puits.
Lorsque les autorités compétentes reçoivent des informations sur la quantification des émissions de méthane et, lorsqu’un équipement de surveillance de la pression existe, des données sur la surveillance de la pression démontrant qu’il n’y a eu aucune émission de méthane provenant d’un puits offshore inactif ou d’un puits offshore temporairement bouché au cours des trois dernières années, le paragraphe 3 cesse de s’appliquer à ce puits.
5. Lorsque les autorités compétentes reçoivent des éléments de preuve fiables indiquant la présence d’importantes quantités d’émissions de méthane dans un puits offshore inactif ou dans un puits temporairement bouché après la période visée au paragraphe 4 ou dans un puits définitivement bouché et abandonné, et lorsque ces éléments de preuve ont été confirmés par un tiers indépendant, les autorités compétentes se prononcent sur l’application à ce puits des obligations énoncées dans le présent article en ce qui concerne les puits temporairement bouchés.
6. Lorsque des émissions de méthane sont détectées dans des puits inactifs, des puits temporairement bouchés ou des puits définitivement bouchés et abandonnés, les États membres ou la partie responsable en vertu du paragraphe 8 prennent toutes les mesures nécessaires à leur disposition pour dépolluer, réhabiliter et boucher définitivement ces puits, selon le cas, lorsque cela est techniquement réalisable et en tenant compte de l’incidence environnementale des travaux nécessaires en vue de la réduction associée des émissions de méthane.
7. Avant d’être soumis aux autorités compétentes, les rapports visés au paragraphe 3 du présent article sont évalués par un vérificateur et comprennent une déclaration de vérification délivrée conformément à l’article 8.
8. Les États membres veillent à ce que les exploitants respectent les obligations énoncées aux paragraphes 3 à 7 et au paragraphe 9. Lorsqu’un exploitant, un propriétaire, un concessionnaire ou une partie responsable du puits à un autre titre en vertu du droit national fournit à l’autorité compétente des éléments de preuve adéquats et fiables démontrant qu’il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour remplir ces obligations, ou lorsque la partie responsable ne peut être identifiée, l’État membre assume la responsabilité de ces obligations.
9. Au plus tard le 5 août 2026, les États membres, ou la partie responsable en vertu du paragraphe 8, élaborent un plan d’atténuation visant à dépolluer, à réhabiliter et à boucher définitivement les puits inactifs et les puits temporairement bouchés, comprenant au moins les éléments énoncés à la partie 2 de l’annexe V et le mettent en œuvre dans les douze mois à compter de la présentation du premier rapport visé au paragraphe 3.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un État membre ou la partie responsable en vertu du paragraphe 8 peut démontrer que la mise en œuvre de ce plan d’atténuation n’est pas possible dans ce délai pour des raisons de sécurité, administratives ou techniques, ils peuvent retarder sa mise en œuvre. Le plan d’atténuation comprend tous les éléments de preuve nécessaires justifiant une décision en ce sens. Dans ces cas, la mise en œuvre est effectuée dès que possible en veillant à ce que, pour chaque puits, la date de fin des mesures d’atténuation ne dépasse pas trois ans à compter de la présentation du premier rapport visé au paragraphe 3.
Les autorités compétentes peuvent exiger de la partie responsable qu’elle modifie le plan d’atténuation en tenant compte des exigences du présent règlement.
Les États membres ou la partie responsable en vertu du paragraphe 8 mettent régulièrement à jour le plan d’atténuation, en fonction de l’inventaire visé au paragraphe 1 et des rapports visés au paragraphe 3, ainsi que de toute modification ou nouvelle information qui en découle, et sur la base d’une évaluation rigoureuse tenant compte des conclusions scientifiques les plus récentes et des meilleures techniques disponibles.
Les plans d’atténuation se fondent sur l’inventaire visé au paragraphe 1 et sur les rapports visés au paragraphe 3 pour déterminer la priorité des activités, notamment:
a)
la dépollution, la réhabilitation et le bouchage définitif des puits;
b)
la réhabilitation des voies d’accès connexes ou des sols environnants sous l’eau, selon le cas;
c)
la restauration des sols, des masses d’eau, des fonds marins et des habitats touchés par les puits et les opérations antérieures;
d)
la surveillance visant à garantir que les puits bouchés ne sont pas une source d’émission de méthane conformément au présent article.
10. Les autorités compétentes examinent les rapports et les plans d’atténuation visés au présent article et les mettent à la disposition du public et de la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 4, dans un délai de trois mois à compter de leur présentation par un exploitant ou de la mise au point par un État membre d’un plan d’atténuation.
11. Sans préjudice des directives 2008/56/CE et 2013/30/UE, les autorités compétentes peuvent décider d’exempter les puits de pétrole et de gaz offshore situés à une profondeur d’eau supérieure à 700 mètres des exigences prévues au paragraphe 3 ou 9 du présent article, si des preuves solides peuvent être apportées que l’incidence sur le climat des émissions potentielles de méthane provenant de ces puits est très probablement négligeable.
12. Sans préjudice des directives 2008/56/CE et 2013/30/UE, et sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, les puits offshore temporairement bouchés et les puits offshore définitivement bouchés et abandonnés situés à une profondeur d’eau comprise entre 200 et 700 mètres peuvent être exemptés des exigences prévues au paragraphe 3 ou 9 du présent article, lorsque l’exploitant peut démontrer que l’incidence sur le climat des émissions potentielles de méthane provenant de ces puits est très probablement négligeable, en faisant référence à une évaluation des incidences sur l’environnement réalisée avant le forage ou après des accidents survenus lors d’opérations.
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